Article 6 de la Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 71 G 1 Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

Commentaire1

1Loi de finances rectificative pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 23 janvier 2004
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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2011, n° 0802915

[…] Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du VIII du E de l'article 71 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificatives pour l'année 2003, dans sa rédaction alors en vigueur, […] visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi 22 juillet 1948 susvisée fixant le statut juridique des centres techniques industriels dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2003, […]

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2CJCE, n° C-225/78, Arrêt de la Cour, Procureur de la République de Besançon contre Bouhelier et autres, 11 octobre 1979

[…] ' 1 ) dire si son interpretation des articles 6 , 28 et 29 de l ' accord d ' association conclu le 9 juillet 1961 entre la communaute europeenne et la grece , permet a un pays membre de la cee d ' exiger de ses exportateurs a destination de la grece une licence d ' exportation ou un certificat en tenant lieu , lequel ne donne lieu a la perception d ' aucune taxe , et ne peut etre refuse que lorsque la qualite de la marchandise n ' est pas conforme aux normes edictees par l ' auteur du certificat .

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