Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
S'agissant de la diffamation publique envers un particulier, les peines sont prévues par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose d'une amende de 12 000 euros. […] II. […] La prescription de l'action publique est de trois mois révolus à compter du jour de la publication ou de la profération des propos (article 65 de la loi du 29 juillet 1881), contre six ans pour les délits de droit commun. […]
Lire la suite…La chambre criminelle ajoute une justification fonctionnelle qui mérite d'être citée intégralement : « la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l'article 93-3 précité, ainsi que par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l'attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l'article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge d'instruction, […]
Lire la suite…Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. […] 2°/ ALORS QUE la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas interrompue par un acte de procédure irrégulier ; que M. X… faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le formalisme prévu par la loi du 29 juillet 1881 n'ayant pas été respecté, […]
[…] Par exploit en date du 7 mars 2006, et par conclusions récapitulatives du 19 juin 2007, B X et la Banque de France ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier A Y, sur le fondement des articles 23, 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, et de l'article 131-35 du Code Pénal, aux fins d'entendre le Tribunal déclarer A Y coupable de diffamation commise le 12 décembre 2005 à l'encontre de B X et de la Banque de France, et de le condamner à payer à B X la somme de 15.000 €, […]
[…] qu'en conséquence, il doit être retenu que l'ordonnance de fixation de consignation de partie civile a été régulièrement notifiée, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale ; que cette solution écarte toute faculté d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité critiquée, rendue pour défaut de versement de la somme fixée dans le délai imparti ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de constater la prescription de l'action publique au regard de la date de publication des propos incriminés, soit décembre et janvier 2012, et de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les catégories de données et leurs durées de conservation sont fixées par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et précisées par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 (et, pour les opérateurs de communications électroniques, par l'article R. 10-13 du CPCE). […] S'y ajoute, pour la diffamation et l'injure, une prescription de l'action extrêmement courte : trois mois à compter de la publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881), portée à un an pour certaines formes aggravées, notamment à caractère discriminatoire. […]
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