Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 juillet 2019, N° 18/706 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/11319
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETBI
G X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2022
à :
- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/706.
APPELANTE
Madame G X, demeurant C/o M. I J – 23 boulevard Saint-Roch – 06300 NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/009417 du 13/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ZARA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée par la société Zara France en qualité de vendeuse, à compter du 4 juin 2011, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.527,80 euros. Elle était affectée au magasin de Nice Jean Médecin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
La société Zara France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme X a été en arrêt de maladie du 19 au 27 janvier 2013 puis du 3 au 7 février 2013.
Le 17 février 2013, une agression verbale et physique reconnue accident du travail l’opposait à une autre salariée.
Mme X était par la suite en arrêt de maladie jusqu’au 30 mai 2014 pour accident du travail. Le 31 mai 2014, le médecin-conseil fixait la consolidation de l’accident du travail. A compter de 31 mai 2014, Mme X était placée en arrêt de maladie, pour dépression, jusqu’au 30 juin 2015.
Le 1er juillet 2015, elle était reconnue en invalide 2èmecatégorie.
Le 18 novembre 2014, Mme X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur alléguant un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité et soutenant qu’elle avait indiqué à son employeur qu’elle était victime de harcèlement et de discrimination depuis plusieurs mois sans réaction de sa part.
Au terme de deux visites de reprise le 28 septembre 2015 et le 13 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X « inapte au poste de vendeuse et à tout poste existant actuellement dans l’entreprise ».
Le 16 décembre 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 1erjuillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nice après avoir écarté l’exception de péremption d’instance soulevée par la société Zara France a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Zara France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er novembre 2021, Mme X fait grief au jugement déféré :
- de n’avoir pas admis qu’elle avait informé son employeur de ses conditions de travail attentatoires à sa santé et à sa sécurité (moqueries, discrimination, mise à l’écart) responsables d’arrêts de travail pour dépression dès le début d’année 2013, sans réaction de sa part,
- de n’avoir pas pris en considération l’agression physique dont elle a été victime de la part d’une autre salariée alors que celle-ci caractérise à elle seule un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- de n’avoir pas jugé que son inaptitude était d’origine professionnelle alors que l’employeur n’a pas contesté la qualification d’accident du travail de son agression et qu’à compter de celle-ci, soit le 17 février 2013 elle s’est trouvée en arrêt de travail sans interruption, étant relevé que la consolidation est sans incidence et que le médecin du travail n’a pas compétence pour apprécier l’origine de l’inaptitude quand l’employeur a manque à son obligation de sécurité.
Elle invoque un harcèlement moral lié à sa nationalité polonaise et une carence de l’employeur à la protéger ayant abouti à l’agression survenue le 17 février 2013, reconnue accident du travail sans contestation de l’employeur.
Elle fait valoir l’origine professionnelle de l’inaptitude trouvant au moins partiellement son origine dans l’agression survenue le 17 février 2013 qualifiée accident du travail, le défaut de consultation des délégués du personnel sanctionné par l’indemnité minimale de 12 mois de salaire prévu par l’article L 1226-15 du code du travail, entraînant la nullité du licenciement, et, à titre subsidiaire le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul avec toutes conséquences de droit.
Elle demande de réformer le jugement et statuant à nouveau,
« – juger que la société Zara France a manqué à son obligation de sécurité et s’est rendu coupable d’actes de harcèlement ou à tout le moins attentatoires à l’intégrité physique et psychique de la salariée,
- juger que l’inaptitude de la salariée a une origine professionnelle,
- juger que la société Zara France n’a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel,
- juger que la société Zara France n’a pas payé à la salariée l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement,
- juger le licenciement dont a fait objet Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, ce qui doit produire les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Zara France à payer à Mme X les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 50.000 € nets
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 € nets
* Indemnité compensatrice de préavis : 4.583,40 €
* Congés payés y afférents : 458,34 €
* Rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 2.136,26 € nets
- ordonner à la société Zara France de remettre à Mme X les documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ièmejour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Zara France à payer à Mme X la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2019, la société Zara France, qui ne soulève plus le moyen tiré de la péremption d’instance, fait valoir :
- sur le harcèlement moral, la discrimination et le manquement à l’obligation de sécurité :
- que les réclamations de Mme X ne sont pas justifiées par ses divers arrêts de travail délivrés à compter de 2012 pour maladie ordinaire par différents médecins généralistes, ni par l’allégation de prétendus faits de harcèlement et de discrimination totalement artificiels ni par l’allégation d’une prétendue agression sur le lieu de travail qui était en réalité une vive discussion
- que les éléments de preuve présentés par la salariée ne sont pas crédibles pendant que de nombreuses attestations confirment le caractère agressif autoritaire et méprisant, ainsi que le comportement inadapté de Mme X dans son travail l’ayant isolé de ses collègues,
- que la décision déférée, à juste titre, a considéré que l’agression survenue le 17 février 2013 ne pouvait être reprochée à la direction sans que celle-ci n’ait été informée au préalable de tension et/ou d’une crainte d’un danger de son intégrité physique,
- que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en conséquence être prononcée.
- sur le licenciement pour inaptitude :
- qu’au regard de l’avis du médecin du travail la société n’avait plus à envisager le reclassement de la salariée tout reclassement dans l’entreprise étant impossible, de vaines recherches de reclassement ayant néanmoins été entreprises,
- qu’à partir du mois de juin 2014, Mme X était consolidée de son accident du travail et par la suite, n’a plus été absente pour accident mais pour maladie,
- que les fiches médicales de la médecine du travail sont dépourvues de toute ambiguïté quant au caractère non professionnel de l’inaptitude de sorte que les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés,
- subsidiairement, qu’eu égard à la faible ancienneté et au jeune âge de la salariée ses réclamations sont exagérées.
La société Zara France, demande en conséquence :
« A titre principal,
Vu l’absence de faits de harcèlement ou de discrimination,
Vu les éléments objectifs versés aux débats par la société Zara France,
Dire et juger non fondée l’action en résiliation judiciaire du contrat initiée par Mme X,
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Vu la régularité et le bien-fondé de la mesure de licenciement,
Débouter Mme X de sa contestation de la régularité et du bien-fondé de la mesure de licenciement,
Ce faisant,
Confirmer la décision attaquée,
Condamner Mme X à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Très infiniment subsidiairement et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation,
Vu le peu d’ancienneté de Mme X au jour de son licenciement,
Vu l’absence de pièces fournies par Mme X au soutien de ses prétentions financières,
Vu la disparition de la notion de préjudice automatique,
Vu le salaire moyen brut de Mme X à hauteur de 867,50 €,
Débouter Mme X de sa demande de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, réduire à une somme symbolique la somme qui pourrait être octroyée par la Cour d’Appel.
Faire une stricte application des dispositions de l’Article L1235-3 du Code du Travail dans sa version applicable à l’époque,
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.202
€,
Prendre acte de ce que la société Zara France aborde le quantum des sommes réclamées par Mme X à titre très subsidiaire et uniquement, compte tenu des prétentions financières extravagantes de Mme X.»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-4 du code du travail l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme X invoque une dégradation de ses conditions de travail due à un harcèlement moral apparu au cours de l’année 2012 à l’occasion de changements de personnel se caractérisant par des moqueries, intimidation en lien avec que son jeune âge et sa nationalité polonaise. Elle explique qu’étant une jeune salariée étudiante en première année de droit à l’université de Nice elle été prise pour cible par des collègues, notamment Bouchra Boukioud et B K et ce pendant plusieurs mois sans que la direction ne réagisse. En particulier le directeur de magasin Stéphane Mattei n’a rien fait de sorte que peu à peu elle souffrait d’un état dépressif. Sa collègue B K a fini par l’agresser physiquement sur le lieu de travail.
Au soutien de son allégation Mme X produit en particulier :
- diverses conversations sur Facebook et divers SMS échangés avec des collègues, Mmes Y et Z, à compter du 30 décembre 2012, dans lesquelles elle se confie sur ses conditions de travail et les moqueries qu’elle subit de la part des autres salariées ; à titre d’exemple dans un message du 30 décembre 2012, à 19h59, elle écrit :
« Hier soir pendant le briefing, Stéphane a fait une réunion et il nous a informé d’un nouveau système anti vol. Certaines personnes ont posé des questions concernant le sujet. Et enfin, j’ai pris le courage pour lui demander si le produit qui serait remboursé et rebipé de nouveau avec un bip blanc, si on peut le revendre ou bien s’il est de suite mis de côté et renvoyé (ailleurs) ''
J’ai eu le droit de poser une question comme les autres, A du premier rayon était rouge, rouge comme une betterave. Tu sais comment je me suis sentie ' Comme si je n’avais pas de droits de poser une question, comme si je n’avais pas le droit de parler, car cela a provoqué le rire dans la salle, tu comprends '
De suite j’ai eu la soirée gâchée, si ce n’est pas B qui me hurle dessus devant tout le monde, ou alors Bouchra qui est raciste, ou alors tous les autres en caisse qui regardent de travers, le samedi j’ai commencé à pleurer, à trembler, à paniquer quand je voulais me lever et m’habiller au travail, j’en pouvais plus, j’ai commencé à avoir de nouveau des angoisses et des peurs que quelque chose encore va m’arriver là-bas. » Que quelqu’un m’insulte ect. : comme si j’étais en dépression !!! J’ai appelé et j’ai dit que je ne peux pas venir au travail. Tu comprends ' Karola ne te laisse pas faire par eux, car moi je supportais tout ça et maintenant la moindre remarque, cela me bouleverse et m’affecte nerveusement, tu comprends, fais attention à toi pour que tu ne finisses Karola. » ;
- divers témoignages dont celui de Mme C étudiante en première année de droit :
« Elle m’a également affirmé qu’elle faisait l’objet de tentative de racket de la part d’une de ses collègues de travail Mlle B L à laquelle elle avait succédé dans un bail locatif, cette dernière exigeant le paiement d’une taxe d’habitation qui était pourtant due au moins partiellement par elle-même (').
Je lui ai demandé pourquoi elle n’en avait pas fait part à la direction et elle m’a informé qu’elle l’avait fait, mais que cela n’avait fait qu’empirer la situation. Le directeur de la boutique et les divers responsables lui faisaient un véritable chantage à l’emploi, la menaçant de renvoi, lui demandant de démissionner si elle n’était pas contente.
A la fin du mois d’octobre 2012, Mlle X a commencé à manquer un nombre de plus en plus important de cours, me demandant de les lui communiquer.
Au mois de novembre, elle a totalement cessé d’assister aux cours Je me suis alors inquiété de sa disparition et lui ai téléphoné.
Elle a éclaté en larmes et m’a alors dit que ses conditions de travail chez Zara s’étaient dégradées au point qu’elle subissait désormais un harcèlement permanent et des tentatives d’intimidation (son casier de vestiaire avait été détérioré avec des coulures de vernis à ongles rouge pour simuler du sang et elle avait été physiquement intimidée par deux hommes jeunes l’attendant à la sortie du magasin qui lui ont demandé de quitter Zara.
(..) Elle a éclaté en larmes aux examens de janvier 2013 à plusieurs reprises et a fait part de ce harcèlement au travail à la responsable du bureau d’accueil des étudiants étrangers à la faculté, inquiète de la dégradation de son état psychologique ;
- deux messages de Mme X, du 11 janvier 2013 « Stéphane sûrement en a marre de moi. Il me sourit juste pour me donner un bon, exemple aux autres’ Tout est tellement faux là-bas’ ». et du 21 janvier 2013« (') Ewus, j’ai parlé avec Stéphane. Je lui ai raconté ce et comment çà s’est passé et il m’a écouté et j’espère que l’ambiance enfin changera. On verra comment çà ira, car pour le moment pendant une semaine je suis en arrêt de travail et je recommence à bosser que la semaine prochaine. (') » ;
- son procès-verbal de dépôt de plainte pour coups et blessures auprès du commissariat de Nice en date du 17 février 2013 :
« Ma collègue de travail B M est venue à moi et a refusé de faire un travail que je lui avais aimablement demandé de faire, B N autour de moi au travail des mensonges à mon sujet comme quoi je lui dois de l’argent concernant une taxe d’habitation, que je ne sais pas m’exprimer etc. Ce qui attise la haine de mes autres collègues envers moi (…) Suite à ce nouvel assaut de B je suis allée voir le responsable du magasin Stéphane il nous a réuni toutes les 2 pour faire le point. J’ai alors été amenée à révéler ouvertement les harcèlements quotidiennes dont je fais l’objet depuis plusieurs mois de la part de B, et j’ai également révélé que B doit 4000 € à son ancien propriétaire. C’est alors que B est devenue complètement hystérique elle m’attrapait tirer par les cheveux et m’envoyer une grosse claque à la joue droite. Stéphane m’a écarté de B et un autre responsable présent la maîtrisait. La demande Stéphane je suis partie avant l’heure de fin pour reprendre mes esprits. »
- diverses pièces médicales notamment, outre ses avis d’arrêt de travail :
* certificat du docteur O P du 19 février 2013constatant un hématome de 4 cm de long sur 1 cm de large au niveau du pubis, des contractures lombaires musculaires avec lombalgie aiguë, une contusion du bras gauche et du scalp, des céphalées modérées séquellaires de coups portés à la tête.
* reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du caractère professionnel de cet accident, le 23 mai 2013.
* reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le 18 mars 2014 par la MDPH,
* dossier d’étudiant handicapé,
* certificat du docteur D, psychiatre, du 15 mars 2013 : « Cette patiente présente un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires et des troubles du sommeil. Elle se dit isolée, mise à l’écart et victime de harcèlement entraînant du stress et de la dévalorisation morale ».
* certificat du docteur P mars 2014, « Dépression sévère associée à des idées suicidaires, bouffées d’angoisses quotidiennes, anxiété généralisée, phobie sociale, insomnie, troubles de mémoire et de concentration, cauchemars avec réveil du traumatisme initial à l’incident du 17/02/2013 (accident du travail) »
*certificat du docteur Measson, du 21 septembre 2015, constatant l’impossibilité « de reprendre une quelconque activité même à temps partiel »
* rapport d’expertise du docteur Q R du 29 mars 2014 à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie :
« Un état de stress post-traumatique imputable, en l’absence de toute antériorité connue à l’agression dont elle aurait été victime le 17 février 2013, sur son lieu de travail. Un déclenchement de type délirant paranoïaque, dont les premières manifestations sont signalées dans un certificat du 2 septembre 2013 », soit 7 mois après les faits. C’est d’ailleurs à partir de cette date que les traitements antipsychotiques ont été administrés de façon régulière et à posologie croissante.
D’autre part, il persiste au moment de l’expertise, simultanément aux éléments cliniques de la lignée psychotique, un syndrome de réminiscence et un syndrome de reviviscence caractéristiques d’un ESPT, ce qui ne doit pas étonner à un peu plus d’un an après l’agression en cause. »
Ainsi Mme X établit la matérialité de faits précis et concordants
L’ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral, en ce que les pièces médicales nombreuses attestent des répercussions qu’ont eu les conditions de travail dégradées de la salariée sur sa santé tandis que les diverses conversations et SMS échangés entre la salariée et ses collègues sont contemporaines des faits allégués et concomitantes aux arrêts de travail pour état dépressif de la salariée et ne sauraient être écartées au seul motif qu’elles émanent de compatriotes.
Or, la société Zara France, en minimisant la gravité de la situation et en se bornant à fournir onze attestations de salariées fustigeant des comportements de Mme X en lien avec les agissements répétés de harcèlement moral qu’elle subissait, ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits.
Les agissements ainsi établis ont eu pour effet d’altérer durablement la santé physique et mentale de la salariée comme le prouvent les constatations médicales de différents médecins généralistes et psychiatres et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ainsi que de compromettre durablement son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme X sera intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 8.000 euros à laquelle il convient de condamner la société Zara France par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
En vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsqu’un salarié, victime d’un accident du travail, invoque un manquement à l’obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’ obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la société Zara France n’a pris aucune mesure propre à protéger Mme X des agissements répétés de harcèlement de ses collègues alors qu’elle était tenue de prévenir de tels agissements notamment en s’informant par tout moyen des conditions de travail de son personnel au sein du magasin.
Surtout, elle n’a pris aucune mesure propre à éviter que les tensions existantes ne perdurent et ne s’aggravent. A cet égard la réunion organisée le 17 février 2013 était tardive et insuffisante à garantir la sécurité de la salariée.
La société Zara France n’a pris aucune mesure propre à prévenir l’accident du travail dont Mme E a été la victime dont elle n’a pas contesté le caractère professionnel.
Ces manquements sont à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Il résulte des pièces médicales produites que le préjudice moral subi par Mme X est particulièrement important. Le docteur F certifie le 24 juin 2014 qu’elle n’a pu suivre normalement son année 2013-2014 ni valider ses examens du fait d’importants problèmes de santé nécessitant un suivi et un traitement régulier.
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur. La cour ne peut en conséquence, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité retenir que Mme X a concouru à son propre dommage.
En conséquence, le préjudice découlant du manquement de l’employeur à son obligation sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire, les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement, et il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuel contestation du licenciement.
Au cas d’espèce, il vient d’être démontré que la société Zara France n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de Mme X.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul dont elle fixe les effets à la date du licenciement, soit le 16 décembre 2015..
A cette date la salariée, était âgée de 26 ans comme étant née en 1989, comptait quatre ans d’ancienneté et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1.527,80 euros. Il convient en l’espèce d’allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
Elle peut prétendre à l’indemnité de licenciement due au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Ces créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Zara France de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société intimée supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout,
Dit que Mme X a été victime de harcèlement moral,
Dit que la société Zara France a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de Mme X,
Prononce à la date du 16 décembre 2015 la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Zara France à payer à Mme X :
* 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4.583,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 458,34 euros à titre de congés payés y afférents,
*2.136,26 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne à la société Zara France de remettre à Mme X un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Zara France à payer à Mme X une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Zara France de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Zara France aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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