Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11319
CPH Nice 1 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société Zara France n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée des agissements de harcèlement, ce qui a contribué à son inaptitude.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée établissent l'existence d'un harcèlement moral, entraînant un préjudice moral à indemniser.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame G X conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait écarté l'exception de péremption d'instance, mais n'avait pas reconnu les manquements de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant que la société Zara France avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérée comme un licenciement nul, et a condamné Zara France à verser des dommages-intérêts significatifs à Madame G X.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11319
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11319
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 1 juillet 2019, N° 18/706
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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