Entrée en vigueur le 6 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 1 (V)
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.
[…] 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 2-1 alinéa 1 et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 33 al.3, al.2; 23 al.1, 29 al.2, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 33 1° de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
[…] il fait valoir qu'un tract ou une lettre ouverte sont des oeuvres de l'esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle, comme telles protégeables ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent la distribution de document ne contenant pas la mention du nom et de l'adresse de l'imprimeur, sont indifférentes s'agissant d'une action en contrefaçon ; que sa lettre du 9 décembre 2015 est originale et porte l'empreinte de sa personnalité, […]
[…] Monsieur Z I a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, pour avoir : à ARMENTIÈRES, le 02 Juin 2005, par des propos tenus dans un lieu public, en l'espèce une salle de restaurant, porté une expression outrageante un terme de mépris ou une invective sur LUPI J et Y L à raison de leur origine appartenance à une ethnie une nation une race ou une religion déterminée en l'espèce en leur déclarant ' vous les ritals retournez dans votre pays. ' Faits prévus et réprimés par les articles 23 Al. 1, 29 Al. 2, 33 Al. 3 et 4, 42, 47 et 48 de la loi du 29 Juillet 1881 Par jugement contradictoire du 7 juin 2006, ledit tribunal n'a pas retenu sa culpabilité et l'a relaxé. Le Ministère Public a interjeté appel le 13 juin 2006.
La commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly a décidé de ne pas assurer l'envoi de la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly » pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars prochain, au motif que cette plaquette ne portait pas l'indication du nom de leur imprimeur, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendu applicable par l'article L. 48 du code électoral. […] Il en a déduit que cette plaquette respecte l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
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