Entrée en vigueur le 6 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 1 (V)
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.
[…] 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 2-1 alinéa 1 et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 33 al.3, al.2; 23 al.1, 29 al.2, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 33 1° de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
[…] il fait valoir qu'un tract ou une lettre ouverte sont des oeuvres de l'esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle, comme telles protégeables ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent la distribution de document ne contenant pas la mention du nom et de l'adresse de l'imprimeur, sont indifférentes s'agissant d'une action en contrefaçon ; que sa lettre du 9 décembre 2015 est originale et porte l'empreinte de sa personnalité, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. / (…) ». Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende. / (…) ».
La commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly a décidé de ne pas assurer l'envoi de la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly » pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars prochain, au motif que cette plaquette ne portait pas l'indication du nom de leur imprimeur, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendu applicable par l'article L. 48 du code électoral. […] Il en a déduit que cette plaquette respecte l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
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