Article 43 de la Loi du 29 juillet 1881

Entrée en vigueur le 27 mars 1952

Modifié par : Loi n°52-336 du 25 mars 1952 - art. 5 () JORF 26 mars 1952

Modifié par : Ordonnance du 26 août 1944, art 15 v. init.

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.


Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.


Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

Entrée en vigueur le 27 mars 1952

Commentaires53

1Diffamation et Facebook : L'identification du directeur de la publication
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le prévenu avait été condamné à titre de directeur de la publication sur les fondements des lois du 29 juillet 1982 n° 82-652 du 29 juillet 1982. [1] S'agissant d'une infraction supposée commise sur le web, l'article 93-3 de la Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, telle que modifiée par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 dispose que : « au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, […] calque la responsabilité dite en cascade prévue par la loi sur la liberté de la presse datant du 29 juillet 1881 (articles 42 et 43), […]

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2Dossier documentaire - Décision n°2024-1089 QPC du 17 mai 2024
Conseil Constitutionnel · 18 juin 2024

[…] presse Article 51-1 Version en vigueur du 01 juin 2019 au 14 septembre 2021 Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V) Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, […] 43 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 […]

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3Un tribunal ou une tribune ? Comment faire taire les anarchistes ?
REVDH · 16 mars 2023

Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des art. 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, et sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois d'amende de 1,000 fr. à 10,000 fr. […] Sera poursuivie dans les mêmes conditions et passibles des mêmes peines pour publication ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, de documents ou actes de procédure spécifiés à l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881. 3Ainsi, elle introduit indirectement dans le rituel judiciaire, une modification sensible, celle du secret… une modification qui interroge non seulement le rituel en soi, en tant que processus visible, public, mais également la justice « républicaine ».

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Décisions449

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-86.291, InéditCassation

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense et en réplique produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables ;

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2Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1996, n° 3221/96Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 al ler, 30 (pour la pénalité), 31 al ler, 42, 43, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881, et ce à raison des passages situés en pages 40, 190 et 196 mettant en cause la partie civile:

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3Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01527

[…] Le Maire précise que Monsieur F D a fait appel de cette condamnation. Après en avoir délibéré et compte tenu du nombre considérable de courriers (56) souvent diffamatoires, de requêtes et de procès, qui ne se sont soldés jusqu'à maintenant que par des rejets des tribunaux, le conseil renouvelle son soutien au Maire et l'autorise à envisager éventuellement à son tour des procédures pour tenter de faire cesser ce harcèlement.» infraction prévue et réprimée par les articles 23, 29 al. 1. 32 al. 1, 42,43, 48 (6°) de la loi du 29 juillet 1881. A, sur l'action publique, constaté la non-comparution de la partie civile poursuivante à l'audience, A déclaré cette absence valoir désistement de sa part de sa constitution,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).