Article 13 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

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Version27/08/1944
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.


En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.


Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.


Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.


La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.


La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.


Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.


Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.


Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.


Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

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Commentaires164


Village Justice · 26 juillet 2023

Une injure est définie par le second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferment l'imputation d'aucun fait », il s'agit ainsi d'excès de langage constitutifs d'une agression verbale ou écrite de la personne et qui porte atteinte à sa dignité. […] article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : réponse sous forme de texte, de maximum 200 lignes etc.

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Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2023

Google référence le lien vers l'article en ligne de M. de FFFF. […] X aurait dû adresser cette demande au site de M2. 1 https://www.... 2 Au titre du RGPD s'agissant d'une demande de correction ou de suppression. […] Etonnement (mais ce n'est pas le cas de l'espèce), à la différence de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour la presse écrite, il n'est pas prévu dans la LCEN la possibilité d'exercer un nouveau droit de réponse en matière de poursuites pénales à raison d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement mettant expressément ou non hors de cause la personne. […] Et sur le contenu des données de l'article, […]

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Julien Pinet · LegaVox · 19 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 2007, n° 07/00047
Infirmation partielle

[…] Cette dernière, estimant y avoir été l'objet de propos injurieux à son égard, en ce qu'elle y était désignée nommément, et à plusieurs reprises sous les termes de ' poupée barbie'et qualifiée de ' gadget ' et d'intermédiaire bidon', faisait tenir au directeur de la publication une réponse aux fins de son insertion dans le journal, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juin 2014, n° 14/55040

[…] Sur une autorisation d'assigner en référé à heure indiquée délivrée le 25 avril 2014 par le magistrat délégué par le président de ce tribunal pour l'audience du 9 mai suivant, les sociétés Z A ENVIRONNEMENT et SOCIÉTÉ MODERNE D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT (SMA) ont fait délivrer, le 29 avril 2014, à la société MARIANNE et à X Y, en qualité de directeur de la publication de l'hebdomadaire MARIANNE, une assignation – dénoncée au procureur de la République le 30 avril 2014 – par laquelle ces sociétés demandaient au juge des référés, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 mai 2005, n° 04/12810

[…] Vu l'assignation en date du 17 juin 2004 que M. Y X a fait délivrer “au directeur de publication du journal CHARLIE HEBDO” sollicitant, au visa de l'article13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion, sous une astreinte de 1 000 euros par semaine de retard, de la réponse qu'il avait adressée à ce dernier le 9 mars 2004 à la suite de la parution dans l'édition n°599 datée du 10 décembre 2003 d'un article intitulé “ Comment Raël fuit les tribunaux”, la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la publication d'un communiqué judiciaire, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

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