Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
L'article 9-1 du code civil relatif à la présomption d'innocence et son corollaire, […] par renvoi aux articles 12 et 13 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. […] La peine est doublée en cas de récidive. » Article 2 Le second alinéa de l'article 9-1 du code civil est ainsi modifié : 1- Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ; 2- Après le mot : « subi », […] il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé : « Art. 9-3. - L'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué ordonnée par le juge le seront dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 de la liberté de la presse. »
Lire la suite…[…] physique ou morale, nommée ou désignée dans un journal de faire publier sa version des faits (Art.13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). […] Rappel des faits À la suite de la publication, dans un quotidien, d'un article intitulé « Sanction béton pour le promoteur » et sous-titré « Le promoteur a été lourdement condamné financièrement pour ne pas avoir vérifié si son sous-traitant n'était pas un adepte du travail dissimulé », celui-ci a demandé comme la loi le permet, l'insertion d'une réponse, au directeur de la publication du quotidien. […]
Lire la suite…[…] Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
[…] Par courrier du même jour les avocats du président de l'université de PARIS VIII ont sollicité la publication d'un droit de rectification en tête du prochain numéro du journal, en invoquant – quoique citant l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881- les dispositions propres aux dépositaires de l'autorité publique. […]
[…] Vu l'assignation délivrée par exploits du 19 septembre 2025 à la société FRANCE TELEVISIONS et [Y] [O], sa directrice de la publication, à la requête d'[I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E], petits-enfants et héritiers de [F] [E], lesquels demandent au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 6(I) de la loi du 29 juillet 1982, 1 et 3 du décret du 6 avril 1987, 1-1 III et IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN), du décret du 24 octobre 2007 et des articles 13, 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 :
Un article raconte une décision de justice absurde. […] Il arrive que des articles consacrés à une décision de justice soient écrits sans que leur auteur ait lu la décision. […] L. 111-13 COJ). […] Ces réserves existent. L'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 interdit de rendre compte des débats en matière de filiation, de divorce ou de nullité de mariage, et les juridictions peuvent interdire le compte rendu de toute affaire civile. […] Les signaux qui doivent vous alerter dans un article ou un post Ces indices se repèrent en une minute, sans compétence juridique particulière. […]
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