Article 13 de la Loi du 29 juillet 1881

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.


En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.


Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.


Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.


La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.


La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.


Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.


Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.


Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.


Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires228

1Droit de réponse en ligne : le formalisme de la demande d'insertion.
Me Etienne Bucher · consultation.avocat.fr · 9 avril 2026

Son article 2 définit le contenu obligatoire de la demande (références du message, conditions d'accès, nom de l'auteur s'il est mentionné, nature du message, mention des passages contestés, teneur de la réponse). […] Son article 4 fixe les conditions de mise à disposition de la réponse (à la suite du message ou accessible depuis celui-ci, pendant la même durée, avec un minimum d'un jour). […] L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'applique aux conditions d'insertion de la réponse, par renvoi de l'article 1-1, III, de la LCEN. […]

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2Il possible de demander la publication forcée d'un droit de réponse au titulaire d'un compte sur les réseaux sociaux ? Par Nejma Labidi, Avocat.
village-justice.com · 1 avril 2026

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]

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3Est-il possible de demander la publication forcée d’un droit de réponse au titulaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?
Village Justice · 1 avril 2026

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]

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[…] Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 10 juillet 2024, n° 24/01219

[…] Attendu que l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse accorde un droit de réponse à toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique et organise les conditions d'exercice du droit de réponse ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 septembre 2012, n° 12/56445

[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 23 août 2012 à C-Z A, en qualité de directeur de la publication du magazine LE POINT, à la requête de X Y, cardiologue et président du CENTRE CULTUREL ANATOLIE, qui nous demande, au visa des articles 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 13, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :

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