Confirmation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 nov. 2023, n° 21/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 31 décembre 2018, N° 2017.0545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ Urssaf de Normandie venant aux droits l' Urssaf de Basse-Normandie |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03028
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3WJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 31 Décembre 2018 – RG n° 2017.0545
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine HAAS GIL,avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’Urssaf Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] (la société) a, au début de l’année 2015, repris l’exploitation d’un restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 1], exploitant sous l’enseigne '[6]'.
L’établissement a fait l’objet d’un contrôle inopiné par l’Urssaf de Basse-Normandie ('l’Urssaf') le 14 août 2015 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Une lettre d’observations a été notifiée le 4 novembre 2016 faisant état d’un redressement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour les chefs suivants :
1 – travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire (18.876 euros)
2 – annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (68 euros)
3 – travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle (6.237 euros).
La société a présenté ses observations par courrier du 30 novembre 2016.
Les inspecteurs ont répondu à ce courrier le 16 mars 2017, en décidant de maintenir le redressement.
Une mise en demeure a été notifiée à la société le 18 avril 2017 pour un montant de 27.161 euros, soit 18.006 euros pour les cotisations sociales et 7.175 euros pour les majorations de redressement et 1 980 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable le 15 juin 2017 pour contester le redressement, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 31 août 2017 pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
Cette dernière a, en sa séance du 12 octobre 2017, rejeté le recours de la société.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
— débouté la société de toutes ses prétentions
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2017,
En conséquence,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 27.161 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au paiement de l’intégralité des cotisations,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est sans frais conformément au principe énoncé à l’article R.441-10 du code de sécurité sociale.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2019.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été radiée, puis a été réinscrite au rôle le 10 novembre 2021 à la demande de l’Urssaf.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— donner acte à la société de ce que les déclarations préalables d’embauche ont été effectuées et les salaires payés par chèques pour le travail du 15 juillet 2015 au 27 août 2015,
— juger que la société n’a pas démontré d’intention frauduleuse,
En conséquence,
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner que, s’il y a lieu à redressement, celui-ci devra être effectué sur la base des salaires réellement versés, soit 5 250 euros, et non sur une base forfaitaire de 27 161 euros,
— ramener la majoration des cotisations à 25 %,
— condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 2 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, soutenues oralement par sa représentante, l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
— Sur la dissimulation d’emploi salarié
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L’article L.311-3 de ce code, dans sa version applicable, précise :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
3° les employés d’hôtels, cafés et restaurants.
L’appelante explique qu’au cours des mois de juillet août 2015, elle a embauché dans le cadre de 'jobs d’été’ les deux fils étudiants de Mme [R], laquelle était salariée de la société depuis le 15 mars 2015, à savoir MM. [C] et [T] [R] et un camarade de [C] [R], M. [S] [Z] [O].
Elle précise qu’ils ont tous les trois fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche, et qu’ils ont tous été payés par chèques émis par la société, et n’ont travaillé qu’à temps partiel pendant la période touristique de juillet et août 2015.
Elle indique que :
— [T] [R], embauché le 15 juillet 2015, n’est intervenu dans le restaurant que pour le service du soir, car il travaillait en parallèle comme plongeur le midi dans une autre société, Il a perçu une somme de 1.000 euros pour le travail effectué en juillet, et une somme de 1.000 euros pour le travail effectué en août.
— [C] [R], embauché le 13 juillet 2015, intervenait pour le service du midi et du soir. Il a perçu 1.300 euros pour le travail de juillet, et 1.200 euros pour le travail en août.
— [S] [O], embauché à compter de mi-juillet 2015, est intervenu très ponctuellement en juillet et en août. Il a perçu la somme de 750 euros.
La société ajoute qu’en raison d’une mauvaise compréhension avec l’expert-comptable, les salaires de ces trois jeunes n’ont pas été mentionnés dans la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2015. Elle explique que l’expert-comptable a reçu la comptabilité de la société, avec la mention des rémunérations versées pour les mois d’août et septembre 2015, et il a compris qu’il s’agissait d’acomptes pour la salariée Mme [R], alors que les salaires concernaient ses deux fils [C] et [T].
Il résulte donc des propres déclarations de la société que, comme l’indique l’Urssaf, MM. [C] et [T] [R] et [S] [Z] [O] ne figuraient pas sur la DADS 2015, et qu’aucun salaire n’apparaissait comme leur ayant été versé sur la comptabilité de la société pour 2015.
Il est par conséquent établi que les cotisations afférentes aux rémunérations versées à ces trois personnes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ni de paiements figurant dans la comptabilité de la société.
La circonstance alléguée par la société selon laquelle les paiements auraient été comptabilisés au nom de Mme [R] par erreur de l’expert-comptable n’expliquent ni l’absence de déclaration des rémunérations effectivement versées à MM. [C] et [T] [R] et [S] [Z] [O], ni l’absence de tout bulletin de salaire pour ces trois personnes, pas plus que leur absence dans la DADS 2015.
Il convient d’ailleurs de noter que la confusion alléguée sur les noms patronymiques entre MM. [C] et [T] [R] et leur mère auprès de l’expert-comptable ne permettrait pas d’expliquer l’absence de déclaration et de bulletin de salaire en ce qui concerne M. [O], qui pourtant porte un nom patronymique différent.
Il en ressort que le redressement opéré par l’Urssaf est bien-fondé en son principe.
L’article L 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Dès lors, pour échapper au redressement forfaitaire, l’employeur doit établir non seulement la durée réelle de l’emploi ou des emplois non déclarés, mais encore la portée réelle du travail dissimulé en prouvant la réalité de la rémunération versée en contrepartie de ce travail.
Or, la circonstance que l’un des trois intéressés ait eu une autre activité salariée à temps partiel sur la même période ne pallie pas l’absence de tout élément produit par la société pour justifier du temps de travail exact dudit salarié en son sein. La même remarque s’impose a fortiori pour les deux autres salariés, à l’égard desquels aucune information (planning, temps de travail mentionné par écrit) n’est fournie pour justifier d’un travail à temps partiel comme affirmé par l’appelante.
La société n’apporte donc aucun élément pertinent pour justifier des rémunérations versées et des périodes d’emploi des personnes concernées.
Il apparaît ainsi que l’Urssaf a, à bon droit, évalué forfaitairement en application de l’article L.242-1-1 précité les rémunérations des trois salariés contrôlés.
Enfin, la société se prévaut de l’absence de preuve, par l’Urssaf, d’une intention frauduleuse de la société ou du caractère intentionnel de la dissimulation du travail des trois salariés concernés.
Il est cependant acquis que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Le moyen relatif à l’absence de preuve de l’intention frauduleuse ou du caractère intentionnel de la dissimulation doit donc être écarté.
Sur la majoration de 40 %
La société conteste le montant de la majoration, calculé à la somme de 7 175 euros, soit 40 % du principal arguant que les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de sécurité sociale applicables supposent une majoration de 25 %.
L’article L.243-7-7 du code de sécurité sociale dispose :
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Aux termes de l’article L.8224-2 du code du travail,
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.
Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
En l’occurrence, les faits reprochés à la société entrent dans la deuxième hypothèse prévue à cet article, puisque les interdictions définies à l’article L. 8221-1 ont été méconnues à l’égard de plusieurs personnes, à savoir MM. [C] et [T] [R] et [S] [Z] [O].
La majoration au taux de 40 % était donc justifiée.
A hauteur de cour, la société ne formule pas de critique à l’égard du chef de redressement n° 3, au sujet duquel les premiers juges ont relevé qu’elle avait admis le redressement opéré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
Succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros sur ce même fondement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [5] à payer à l’Urssaf Normandie, venant aux droit de l’Urssaf de Basse-Normandie, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de taxe ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Honoraires ·
- Vacation
- Omission de statuer ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Don manuel ·
- Valeur ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Don ·
- Décès ·
- Indivision successorale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Auto-entrepreneur ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Consommation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Dissolution ·
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Aéroport
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- École ·
- Faute de gestion ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Biens
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Durée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Imputation ·
- Protection ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.