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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/53869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA76
FMN° : 1
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (HONGRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
Défendeur :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 à la requête de [V] [L] à [B] [M], directeur de publication du journal Le Monde et de son site internet, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande notamment :
— de condamner [B] [M] à publier le droit de réponse adressé le 4 février 2025 dans le quotidien Le Monde, dans les trois jours suivant l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour d’inexécution, à savoir :
« « Droit de Réponse de Monsieur [V] [L] à l’article du Monde intitulé « ?« Emploi fictif » et « corruption » : les affaires troubles du préfet [X] »
Dans un article publié en 2016 sous le titre « « Emploi fictif » et « corruption » : les affaires troubles du préfet [X] », Le Monde informait ses lecteurs que j’avais été entendu dans le cadre de l’instruction judiciaire qui concernait, à l’époque, l’ancien préfet [X] en lien avec le contrat de sécurité passé entre ma société LPN Sécurité Services et Charlie Hebdo au lendemain des attentats terroristes de janvier 2015.
Le Monde n’a toutefois pas éclairé ses lecteurs quant au jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 24 octobre 2024 me relaxant intégralement des chefs d’inculpation relatés dans son article de 2016.
Ces quelques lignes entendent y remédier.
Au lendemain des terribles attentats terroristes qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, ma société a été retenue par le Ministère de l’Intérieur pour en assurer la sécurité, dans le contexte sanglant de l’année 2015 où la doctrine d’emploi des forces de sécurité avait été revue en France face à une évolution significative du niveau de la menace terroriste.
A l’évidence, les critères de présélection du Ministère de l’Intérieur reposaient sur les ressources humaines disponibles des candidats et notamment, pour ce qui concerne ma société, sur le fait que qu’elle était (et est toujours) composée d’anciens militaires ayant une expérience opérationnelle leur permettant de faire face à cette menace terroriste grandissante.
Ma société a ensuite été choisie par la société d’édition de Charlie Hebdo elle-même, le tout dans le strict respect des règles en vigueur.
Le Tribunal correctionnel de Paris a effectivement jugé qu’il n’y a eu absolument aucun traitement de faveur, aucun trafic d’influence et aucune forme de corruption en lien avec la conclusion de ce contrat de haute sécurité.
Aussi, si le Ministère de l’Intérieur a retenu la candidature de ma société et si la société d’édition de Charlie Hebdo l’a ensuite choisie pour assurer la sécurité de ses journalistes, c’est uniquement en raison du professionnalisme des agents de sécurité privée que j’ai mis à disposition du journal satirique et certainement pas grâce à l’intervention de l’ancien préfet [W] [X], comme le laissait entendre Le Monde en 2016 » ;
— de condamner [B] [M] à publier le droit de réponse qui lui a été envoyé le 4 février 2025 sur le site internet du monde, à l’adresse URL https://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2016/02/23/les-troubles-affaires-du-prefet-gardere_4870139_1653578.html, dans les trois jours suivants l’ordonnance résultant de la présente procédure, sous astreinte de 100 euros par jour d’inexécution, à savoir :
« Droit de Réponse de Monsieur [V] [L] à l’article du Monde du 22 février 2016 intitulé « « Emploi fictif » et « corruption » : les affaires troubles du préfet [X] »
Dans un article publié le 22 février 2016 sous le titre « « Emploi fictif » et « corruption » : les affaires troubles du préfet [X] », Le Monde informait ses lecteurs de mon audition dans le cadre de l’instruction judiciaire qui concernait, à l’époque, l’ancien préfet [W] [X] en lien avec le contrat de sécurité passé entre ma société LPN Sécurité Services et Charlie Hebdo au lendemain des attentats terroristes de janvier 2015.
Le Monde n’a toutefois pas éclairé ses lecteurs quant au jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 24 octobre 2024 me relaxant intégralement des chefs d’inculpation relatés dans son article de 2016.
Ces quelques lignes entendent y remédier.
Au lendemain des terribles attentats terroristes qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, ma société a été retenue par le Ministère de l’Intérieur pour en assurer la sécurité, dans le contexte sanglant de l’année 2015 où la doctrine d’emploi des forces de sécurité avait été revue en France face à une évolution significative du niveau de la menace terroriste.
A l’évidence, les critères de présélection du Ministère de l’Intérieur reposaient sur les ressources humaines disponibles des candidats et notamment, pour ce qui concerne ma société, sur le fait que qu’elle était (et est toujours) composée d’anciens militaires ayant une expérience opérationnelle leur permettant de faire face à cette menace terroriste grandissante.
Ma société a ensuite été choisie par la société d’édition de Charlie Hebdo elle-même, le tout dans le strict respect des règles en vigueur.
Le Tribunal correctionnel de Paris a effectivement jugé qu’il n’y a eu absolument aucun traitement de faveur, aucun trafic d’influence et aucune forme de corruption en lien avec la conclusion de ce contrat de haute sécurité.
Aussi, si le Ministère de l’Intérieur a retenu la candidature de ma société et si la société d’édition de Charlie Hebdo l’a ensuite choisie pour assurer la sécurité de ses journalistes, c’est uniquement en raison du professionnalisme des agents de sécurité privée que j’ai mis à disposition du journal satirique et certainement pas grâce à l’intervention de l’ancien préfet [W] [X], comme le laissait entendre Le Monde en 2016 »;
— de condamner [B] [M] à payer à titre provisionnel à [V] [L] la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique, moral, réputationnel et d’image résultant du refus de publication de ses deux droits de réponse ;
— de condamner [B] [M] à payer à titre provisionnel à [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public, en date du 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions de question prioritaire de constitutionnalité du 4 juin 2025 par lesquelles le conseil de [V] [L], dans l’hypothèse où le juge saisi viendrait à considérer « qu’à la différence des droits de réponse en matière de presse écrite et en matière audiovisuelle, il n’existe aucune cause de réouverture du délai en matière d’insertion d’un droit de réponse en ligne », sollicite la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante portant sur la conformité à la Constitution de l’article de l’article 1-1 III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) :
« L’article 1-1, III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, interprété comme ne prévoyant pas de réouverture du droit de réponse au bénéfice d’une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive, méconnait-il le principe constitutionnel de présomption d’innocence, et celui d’égalité devant la loi (le cas échéant lu en combinaison avec le principe de présomption d’innocence) ? ».
A cette date et à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée aux fins de réplique par le défendeur et de transmission pour avis au procureur de la République, réalisée le jour même.
A l’audience du 2 juillet 2025, [V] [L], fait essentiellement valoir que la disposition contestée, à savoir l’article 1-1, III, alinéa 4, de la LCEN est applicable au litige puisqu’elle sert de fondement à la demande et que cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, n’a pas été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, de même que l’ancien article 6, alinéa IV de la loi du 21 juin 2004.
Il avance que la disposition de l’article 1-1, III, de la LCEN, en ne prévoyant pas de cause de réouverture du délai en matière d’insertion d’un droit de réponse en ligne, méconnait les principes constitutionnels de présomption d’innocence et d’égalité devant la loi (le cas échéant combiné avec celui de présomption d’innocence).
S’agissant de la présomption d’innocence, il indique qu’elle a été érigée en principe constitutionnel et constitue une composante du bloc de constitutionnalité ; que l’interdiction faite de présenter une personne comme coupable tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue de manière définitive par un jugement de condamnation s’impose non seulement avant et après le procès pénal, mais aussi lors de décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement ou une relaxe ; que la réouverture du délai du droit de réponse par une personne mise en cause à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales et qui a ensuite été « blanchie » par la justice participe, justement, à garantir et à renforcer le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
Il en conclut que dès lors qu’en interdisant à une personne mise en cause dans un service de communication au public en ligne « à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales » de répondre à cette mise en cause après la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement dont elle a bénéficié, l’article 1-1, III, de la LCEN méconnait le principe constitutionnel de présomption d’innocence.
S’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité, il est soutenu que la différence de traitement entre, d’une part, les personnes mises en cause « à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales » dans un service de communication au public en ligne et, d’autre part, celles qui le sont dans un journal ou écrit périodique – situations de droit et de fait similaires ou à tout
le moins comparables – n’est ni rationnelle, ni justifiée, ni légitime en ce qu’il n’existe pas de lien direct entre ces différenciations de traitement et l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la garantie et le renforcement de la présomption d’innocence.
En défense, [B] [M] s’oppose à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Il est fait valoir que le droit de faire publier une réponse rectificative dans un écrit périodique ou sur un site de communication au public en ligne n’entre pas, per se, dans le champ des droits et libertés garantis par la constitution.
Il avance également que la réouverture du délai d’exercice du droit de réponse ne participe pas du principe constitutionnel de la présomption d’innocence, dès lors qu’elle n’est aucunement subordonnée à l’existence d’une atteinte à la présomption d’innocence et cette réouverture peut parfaitement intervenir alors même que l’article d’origine contenait toutes les précautions pour éviter précisément de porter atteinte à une telle présomption.
Le ministère public n’a pas fait connaître son avis sur le moyen soulevé.
*
En application de l’article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Selon l’article 23-2 de la même loi, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
1- Sur la recevabilité de la présente question prioritaire de constitutionnalité :
— Sur les formalités de présentation de la question prioritaire :
La présente question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit distinct et motivé.
2- Sur les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
— Sur l’applicabilité au litige de la disposition en cause :
L’article 1-1, III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa version applicable au moment des faits, résultant de la loi du n°2024-449 du 21 mai 2024 est ainsi libellé :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent III. »
Cet article constituant le fondement des demandes formées par [V] [L], la disposition critiquée est applicable au litige.
— Sur l’existence d’une déclaration antérieure de conformité par le Conseil Constitutionnel :
Pour juger n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité pour un tel motif, il convient de s’assurer que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré le texte en cause conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
Ces conditions sont remplies si :
les dispositions du texte étaient expressément contestées par les requérants ayant saisi le Conseil constitutionnel ;le Conseil a spécialement examiné, dans ses motifs, la disposition en cause (ce, même par le fait de l’examen d’un texte dans lequel la disposition en cause est insérée) ;le Conseil a déclaré la disposition en cause conforme à la Constitution dans son dispositif -ce, même par le fait de la déclaration de conformité du texte plus général dans lequel la disposition en cause est insérée- (Cons. Const., 2 juillet 2010, 2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l’Observatoire international des prisons, cons. 4).
L’article 1-1, III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), est une reprise à l’identique des dispositions de l’ancien article 6 IV de loi du 21 juin 2004, la modification opérée par l’article 48,I,1° de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique étant intervenue à droit constant.
Cette disposition de l’article 48,I,1° de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 n’a pas été soumise, à l’occasion de cette modification législative, à l’examen du Conseil constitutionnel saisi en contrôle a priori (Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024).
Cependant, cette disposition, lors de sa création par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été déférée au Conseil constitutionnel, sous sa numérotation initiale (article 6 IV), dans le cadre d’un contrôle a priori.
Saisi d’une contestation de la conformité à la Constitution des articles 1er et 6 en ce qu’ils concernent la définition du courrier électronique, la responsabilité des « hébergeurs », ainsi que le régime du droit de réponse et de la prescription applicable à la communication au public en ligne, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, a rendu la décision suivante :
« Article 1 : sont déclaré contraires à la Constitution les dispositions suivantes de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique :
— au premier alinéa du IV, les mots : « tant que ce message est accessible au public » ;
— au deuxième alinéa du IV, les mots : « la date à laquelle cesse» ;
— au premier alinéa du V, les mots : « est applicable à la reproduction d’une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier »
— le second alinéa du V.
Article 2 : L’article 1er et, sous la réserve énoncée au considérant 9 de la présente décision, le surplus des dispositions de l’article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution ».
Ainsi, à l’exception des dispositions relatives à la prescription de l’action, déclarées inconstitutionnelles en ce que la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépassait manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique par rapport à ceux publiés sur un support papier (considérant 14), et qui ne sont pas celles ici en cause, l’article de loi ici critiqué, sous sa numérotation originelle, a été déclaré conforme à la Constitution.
Il n’y a donc pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par [V] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
— Dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par [V] [L] portant sur l’article 1-1, III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 confiance dans l’économie numérique (LCEN);
— Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par [V] [L] portant sur l’article 1-1, III de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;
— Dit n’y avoir lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur l’action civile engagée sur le fondement de ce texte ;
— Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision et rappelle qu’elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
Fait à [Localité 7] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-François ASTRUC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
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