Article 31 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version29/07/1881
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Version20/05/1944
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Version07/08/2013
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Version23/03/2024

Entrée en vigueur le 20 mai 1944

Modifié par : Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 5

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.


La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

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Entrée en vigueur le 20 mai 1944
Sortie de vigueur le 7 août 2013
1 texte cite l'article

Commentaires185


Mikaël Benillouche · LegaVox · 29 février 2024

Le club des juristes · 15 février 2024

Plus précisément, il s'agissait initialement (via un amendement sénatorial d'octobre 2023) de compléter le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par un article 65-5 ainsi rédigé : « Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an ».

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blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] I. si la personne diffamée ou injuriée est un cadre ou un élu dans le cadre de ses fonctions, cette personne pourra directement déposer plainte … avec constitution de partie civile pour que ce soit efficace, dans ce cas, qui diffère de nombre d'autres situations où il faut d'abord déposer une plainte simple. […] En pareil cas, s'appliquent les articles 31 et, surtout, 48 (point 3° de l'énumération) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . Simplement, il est à noter qu'alors : I.A. il faudra penser à faire bénéficier cet élu ou ce cadre de la protection fonctionnelle, non sans quelques subtilités et prudences :

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-81.101, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 31 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Preuve parfaite, complète et corrélative aux imputations·
  • Preuve de la vérité des faits diffamatoires·
  • Fait justificatif·
  • Diffamation·
  • Conditions·
  • Imputation·
  • Corruption·
  • Marches·
  • Appel d'offres·
  • Conseil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinea 1 er , 31 alinea 1 er et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 485, et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Maire·
  • Commune·
  • Municipalité·
  • Tract·
  • Citoyen·
  • Épouse·
  • Partie civile·
  • Diffamation publique·
  • Élus·
  • Propos

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 90-81.872, Publié au bulletin
Cassation

En cas d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance. Les juges du fond doivent apprécier le délit selon la qualification précisée par ladite citation et en application de l'article de la loi du 29 juillet 1881 qui y est visé (1). […] Mais attendu que la citation introductive d'instance visait l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse réprimant les diffamations envers particulier alors que la diffamation retenue par les juges du fond constituerait au contraire, dans la mesure où le fait serait en rapport avec la qualité de fonctionnaire, le délit prévu et réprimé par l'article 31 de ladite loi ;

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  • Délit de presse en délit de presse·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Disqualification·
  • Applications·
  • Interdiction·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Écoute téléphonique·
  • Magistrature·
  • Diffamation
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Documents parlementaires32

Le présent amendement tend à renforcer la protection des conseillers régionaux et départementaux en étendant le dispositif, prévu par l'article 3 de la proposition de loi, d'octroi automatique de la protection fonctionnelle en cas de violences, de menaces ou d'outrages aux conseillers régionaux et départementaux exerçant des fonctions exécutives. En effet, les élus des conseils régionaux et départementaux sont eux aussi confrontés à des faits de violences physiques et verbales. Tout comme les maires et leurs adjoints, ils doivent pouvoir bénéficier d'une protection fonctionnelle effective. … Lire la suite…
La décision d'octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l'élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d'autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision. La nouvelle rédaction de l'article 3 conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l'élu fait naître une décision d'octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par le conseil municipal. Elle en précise plusieurs aspects afin d'apporter … Lire la suite…
Cet amendement vise à simplifier la formulation adoptée dans cette phrase afin d'éviter toute confusion ou compréhension erronée du dispositif. Lire la suite…
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