Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 1
Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.
Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.
Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017.
[…] la nouvelle direction éditoriale ayant demandé aux journalistes de ne « plus parler des LGBT » ; un article relatif à la marche des fiertés a même été dépublié. […] mais dont la portée est implicitement étendue à ceux appartenant à des actionnaires privés. L'article 22 dispose en effet que l'existence de garde-fous protégeant l'indépendance éditoriale des journalistes peut être prise en compte au titre du contrôle des concentrations sur le marché des médias. […] Parmi les critères que la Commission doit prendre en compte, il figure bien le respect des obligations de la loi du 29 juillet 1881, ce qui inclut le respect du droit d'opposition (art. 2 bis). […]
Lire la suite…[…] - extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; […] - si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte (5) ; […] n+2
[…] - extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; […] - si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte (3) ; […] n+2
[…] S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. […] ANNEXE 2
L'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu'« (…) à défaut de conclusion d'une charte déontologique [entre la direction de l'entreprise de presse et les représentants des journalistes] (…) les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige ». […] L'ouvrage analyse et souligne les points clé et analyse article par article ce texte... La cobotique juridique #3 : Les malfaçons. Ce troisième épisode détaille les différents facteurs de malfaçons et comment les corriger...
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