Article 30-8 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 30-7
Article 31

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu'il existe ou par toute personne. Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.

Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s'engage, à l'issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l'assemblée générale. La nomination des membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 29 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, les comités mentionnés à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont mis en place avant le 1er juillet 2017.

Commentaires2

1Diffusion sur une chaîne publique d'un documentaire sur la colonisation totalement orienté contre la France
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, aux termes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, celles-ci en sont seules responsables dans le cadre des missions qui leur sont imparties par le législateur. […] Ce même principe est rappelé par l'article 35 du cahier des charges de France Télévisions, qui précise également que ses antennes doivent faire preuve « de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information et vérifier le bien-fondé et les sources de l'information ». Il convient également de rappeler que, conformément à l'article 30-8 de loi précitée un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes est institué auprès de France Télévisions.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. […]

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Décisions53

1Décision n° 2019-199 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ; […] II.8. Début des émissions […] 6 Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».

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2Décision n° 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ; […] II.8. Début des émissions […] (4) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».

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3Décision n° 2019-581 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM TV à…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ; […] Article 2-3-8 […] I. – Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.

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