Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 novembre 2017, n° 15/01195
TGI Laval 9 mars 2015
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CA Angers
Confirmation 21 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que la délivrance avait été effectuée conformément à la loi et que les époux Y n'étaient pas responsables des vices cachés en raison de la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que la clause de non garantie s'appliquait et que les époux Y n'avaient pas connaissance du vice caché, ce qui les exonérait de responsabilité.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que les époux X n'avaient pas prouvé le lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement des époux Y.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que les époux X, ayant succombé dans leurs demandes, devaient supporter les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur et Madame X ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Laval qui les avait déboutés de leurs demandes contre les époux Y, la SAS Zambon Immobilier et la SARL N O, concernant des vices cachés et l'obligation de délivrance d'une maison. Le tribunal avait estimé que la clause de non-garantie des vices cachés dans l'acte de vente était applicable. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les époux Y avaient respecté leur obligation de délivrance et que la dangerosité du système de chauffage était un vice caché, mais que les acquéreurs n'avaient pas prouvé la mauvaise foi des vendeurs pour écarter la clause de non-garantie. La Cour a également rejeté les demandes contre la SAS Zambon Immobilier et la SARL N O, concluant à la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 21 nov. 2017, n° 15/01195
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/01195
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 9 mars 2015, N° 13/00823
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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