Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 1984, 83-13.577, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 9 février 1983
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CASS
Rejet 27 mars 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au maintien dans les lieux en vertu de la loi du 22 juin 1982

    La cour a estimé que le délai de trois ans pour invoquer la reprise personnelle commence à partir de la prise de possession des lieux par le locataire, et que les époux bénéficiaient d'un bail depuis plus de cinq ans, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X... Y... contestent leur expulsion, invoquant l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 pour bénéficier d'un nouveau bail. Ils soutiennent que la cour d'appel a erronément appliqué l'article 71, en considérant que le délai de trois ans pour contester la reprise personnelle ne s'appliquait pas à leur situation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le délai de trois ans commence à courir à partir de la prise de possession des lieux par le locataire, ce qui justifie la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 1984, n° 83-13.577, Bull. 1984 III N° 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13577
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 79
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 1983
Textes appliqués :
Loi 82-526 1982-06-22 art. 72, art. 9
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013816
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
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