Rejet 27 mars 1984
Résumé de la juridiction
Le délai de trois ans à l’expiration duquel le bailleur peut, en application de l’article 72 de la loi du 22 juin 1982, invoquer contre le locataire ou l’occupant de bonne foi les dispositions de l’article 9 en vue de reprendre son logement pour l’habiter a comme point de départ la prise de possession des lieux par le locataire en vertu du bail initial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 1984, n° 83-13.577, Bull. 1984 III N° 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13577 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013816 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu selon l’arret attaque (aix-en-provence, 9 fevrier 1983) que les epoux x…
Y… etaient locataires d’un local a usage d’habitation appartenant a m z… en vertu d’un bail conclu pour une annee a compter du premier octobre 1974 qui s’est renouvele d’annee en annee par tacite reconduction;
Que, bien qu’un conge leur ait ete delivre a compter du premier octobre 1980 et que leur expulsion ait ete ordonnee par jugement du 10 juin 1981, les epoux x…
Y… sont demeures dans les lieux;
Qu’en cause d’appel, ils ont invoque les dispositions de l’article 72 de la loi du 22 juin 1982 en vue de beneficier d’un nouveau bail ;
Que le proprietaire leur a fait connaitre sa decision de reprendre les locaux pour les habiter ;
Attendu que les epoux x…
Y… font grief a l’arret d’avoir, pour ordonner leur expulsion, d’une part, enonce que si le locataire dont le bail n’a pas encore trois ans de duree est fonde a invoquer le deuxieme alinea de l’article 71 de la loi du 22 juin 1982 pour s’opposer aux pretentions du bailleur qui refuse le renouvellement du bail aux fins de reprise personnelle, cette faculte n’est pas accordee a l’occupant de bonne foi contre lequel la reprise personnelle immediate est toujours possible, et, d’autre part, retenu « a titre tout a fait superfetatoire », que les epoux x…
Y… beneficiaient d’un bail depuis deja plus de cinq ans alors selon le moyen,"que la date d’effet du contrat a prendre en consideration pour apprecier si la periode de trois annees prevue par l’article 71 alinea 2 de la loi du 22 juin 1982 est acquise est la date d’effet du dernier contrat renouvele lorsque le bailleur a notifie un conge aux fins de reprise personnelle;
Qu’en l’espece, le dernier contrat renouvele ayant pris effet le premier octobre 1979 soit moins de trois ans avant l’entree en vigueur de la loi du 22 juin 1982 dont les epoux x…
Y… avaient regulierement declare se prevaloir au cours de l’instance en validite du conge, la cour d’appel etait tenue d’accorder aux preneurs le benefice du droit au maintien dans les lieux et par suite, de rejeter l’action du bailleur ;
Qu’en decidant le contraire, la cour d’appel a viole les articles 9, 71 et 72 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu qu’il resulte du deuxieme alinea de l’article 71 de la loi du 22 juin 1982, auquel se refere le dernier alinea de son article 72, que le delai de trois ans a partie de l’expiration duquel le proprietaire peut invoquer contre le locataire ou l’occupant de bonne foi les dispositions de l’article 9, en vue de reprendre son logement pour l’habiter a comme point de depart la prise de possesion des lieux par le locataire en vertu du bail initial ;
Que la cour d’appel qui constate que les epoux bernoussi sallay beneficiaient d’un bail depuis plus de cinq ans, a, par cette seule constatation, et abstraction faite du motif errone sur lequel l’arret se fonde a titre principal, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 fevrier 1983, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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