Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2024, n° 2408054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, l’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT), M. E U, M. R K, Mme L K, Mme T K, Mme Q J, Mme O G, les associations Les amis de la terre 74, AERE, ATTAC Chablais, APPL, Nos impôts en Haute-Savoie, ACASS et FRED 74, M. W H, M. B P, M. A C, M. D C, M. X S, M. F I et M. V I, représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé les agents du CERN ou leurs représentants à occuper temporairement des parcelles privées en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ACPAT et autres soutiennent que :
L’urgence est caractérisée eu égard au caractère imminent des travaux et à leurs conséquences ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés :
— du caractère irrégulier de la procédure suivie, dès lors que les travaux à réaliser ne sont pas mentionnés de manière suffisamment précise dans l’arrêté litigieux ;
— de ce que la loi du 29 décembre 1892 et l’arrêté litigieux pris sur son fondement méconnaissent les principes de précaution, de prévention et de participation prévus par les articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement ainsi que le II de l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
— de ce que la loi du 29 décembre 1892 et l’arrêté litigieux pris sur son fondement méconnaissent l’obligation de procéder à une évaluation environnementale prévue par les directives du parlement européen et du conseil n°2001/42/CE du 27 juin 2001 et n°2011/92 du 13 décembre 2011 ainsi que l’article R.122-2-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours contentieux enregistré le 12 juin 2024 ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de l’association AERE ;
— la situation d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2404183 par laquelle l’ACPAT demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme M pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme M a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Begel, représentant l’ACPAT et autres, qui indique que les arrêtés notifiés ne comportaient aucune annexe et que les travaux préparatoires ont été autorisés sans obtention de la dérogation espèces protégées ;
— M. N, représentant le préfet de la Haute-Savoie qui indique que, par décision du 11 octobre 2024, les préfets de l’Ain et de la Haute-Savoie ont considéré que la dérogation à la protection des espèces n’était pas nécessaire par une décision du 11 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée afin que le préfet puisse produire la décision du 11 octobre 2024. Cette pièce a été communiquée au conseil des requérants le 14 novembre 2024 en lui laissant un délai d’une journée jusqu’au 15 novembre 2024 à 8 heures 30. Il a produit des observations le 14 novembre 2024 à 15 heures 15 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de réaliser un collisionneur de particules d’une circonférence de 91 kilomètres installé entre 150 et 400 mètres sous terre et partiellement situé en Haute-Savoie, le CERN doit réaliser des études géotechniques et géophysiques visant à connaître la stabilité des sous-sols. L’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT) et autres demandent à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 décembre 2023 autorisant les agents du CERN, ou leurs représentants, à occuper temporairement des parcelles privées situées dans plusieurs communes du département pour réaliser des forages.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. () ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ».
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’article 1er de l’arrêté attaqué du 18 décembre 2023 que celui-ci comprenait trois annexes présentant les plans des parcelles concernées par l’autorisation d’occupation temporaire, les états parcellaires ainsi qu’une notice explicative des projets de travaux. Ces documents, produits en défense, sont dûment visés par le préfet en tant qu’annexes audit arrêté. Il est ainsi établi que ces pièces font partie de la décision en litige. En admettant même qu’elles n’auraient pas été jointes dans la version adressée aux requérants, ainsi que l’indique leur conseil à l’audience, une telle notification incomplète ne serait susceptible d’influer que sur le délai de recours contentieux mais demeurerait sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
5. En deuxième lieu, la notice explicative détaille de façon précise les travaux envisagés ainsi que les surfaces concernées par parcelle. Elle satisfait ainsi aux dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892.
6. En troisième lieu, les articles 1er et 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 ont été déclarés conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n°2011-172 du 23 septembre 2011. Le Conseil constitutionnel est ainsi réputé avoir réalisé un examen spécial de chacune des dispositions de ces articles qu’il a déclaré conformes dans leur globalité. Par ailleurs, en se bornant à alléguer de la possible présence d’espèces protégées, les requérants ne soutiennent pas sérieusement que la loi de 1892 aurait été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ou la charte de l’environnement.
7. En quatrième lieu, les travaux en litige consistent, pour l’essentiel, en une quinzaine de forages de 14 centimètres de diamètre pour une profondeur de 70 à 430 mètres avec réalisation d’un accès et d’une plateforme et, pour dix parcelles, d’investigations géophysiques à l’aide d’un dispositif pyrotechnique de faible charge, le tout suivi d’une remise en état du site. En l’état de l’instruction et alors que les forages pour étudier la stabilité des sols sont explicitement exclus au point 27 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, aucun élément ne permet en l’état de l’instruction de retenir que l’autorisation en litige constitue un projet soumis à évaluation environnementale, y compris au cas par cas.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ACPAT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT), M. E U, M. R K, Mme L K, Mme T K, Mme Q J, Mme O G, les associations Les amis de la terre 74, AERE, ATTAC Chablais, APPL, Nos impôts en Haute-Savoie, ACASS et FRED 74, M. W H, M. B P, M. A C, M. D C, M. X S, M. F I et M. V I et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2024.
La juge des référés,
A. M
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Identique ·
- Production ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mutation ·
- Sécurité publique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Barème ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Application ·
- Recours ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Légalité
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Titre ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Droit de reprise ·
- Taxation ·
- Bénéfices industriels
- Décompte général ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Antériorité ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mine ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Travail
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Message ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.