Entrée en vigueur le 30 décembre 1892
Article L521-1 Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, […]
Lire la suite…[…] - son intérêt à agir est établi en ce que, d'une part, sa responsabilité pourrait être engagée en cas de dommages de travaux publics dus à l'absence de données suffisantes sur les sols, d'autre part, la parcelle étant close, elle ne peut obtenir une autorisation préfectorale d'occupation temporaire du terrain, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 ;
[…] — méconnaissent les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892, en tant qu'ils autorisent l'occupation de terrains à l'intérieur de propriétés attenantes à des habitations, sur les parcelles nos A 0330, B 1032 et B 2381 ;
[…] — l'arrêté méconnaît l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 qui dispose qu' « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays »; que leur terrain étant clôturé, la procédure d'occupation temporaire ne pouvait pas être utilisée ;
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] Tout d'abord, par déduction des articles L. 552-15 et L. 551-16 du CESEDA combinés avec l'art. […] Enfin, en troisième lieu, […] à l'obtention d'une carte de résident permanent à durée indéterminée. […] Cette demande a été rejetée en raison de ce que, eu égard aux caractéristiques du terrain, l'article 2 de loi du 29 décembre 1892 faisait obstacle à ce que le préfet puisse délivrer l'autorisation demandée et qu'il en allait de même, par voie de conséquence, […]
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