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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. Z P, M. Y J, la société civile immobilière (SCI) Chablais-Nat, Mme AA P épouse F, la société L’alpage des Hermones, M. et Mme U, AB, Mme B N, M. M C, Mme W H épouse V, Mme Q H, M. A T, l’indivision E, Mme K D épouse O, l’indivision G, la société coopérative agricole laitière du massif des Moises, l’indivision L, M. I X et l’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT), représentés par Me Huglo, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés nos 2025-0005, 2025-0006, 2025-0009, 2025-0010, 2025-0011 et 2025-0012 du 13 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a autorisé les agents du groupement d’intérêt économique (GIE) A412 ou leurs mandataires à occuper temporairement des parcelles privées, en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. P et autres soutiennent que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les sondages et forages autorisés, qui ont déjà commencé, portent atteinte à la biodiversité sur les parcelles concernées ainsi qu’à la qualité de ces dernières, dont la majorité sont des terres agricoles ;
La condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués est satisfaite dès lors qu’ils :
— sont insuffisamment motivés, la présentation de « catégories générales de travaux » étant trop imprécise pour satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
— sont entachés d’un vice de procédure, en tant que les plans parcellaires désignant les terrains à occuper n’ont pas été communiqués à sept requérants ;
— méconnaissent les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892, en tant qu’ils autorisent l’occupation de terrains à l’intérieur de propriétés attenantes à des habitations, sur les parcelles nos A 0330, B 1032 et B 2381 ;
— méconnaissent le principe d’action préventive et de correction, défini à l’article 3 de la Charte de l’environnement et au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement, ainsi que l’obligation de procéder à l’évaluation environnementale des projets ayant une incidence sur l’environnement, fondée sur les dispositions des articles 3 et 6 de la Charte de l’environnement, de l’article 1er de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et des articles L. 122-1 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 411-1 du code de l’environnement ainsi que celles de l’article L. 411-1 du code minier, en tant qu’ils ont autorisé l’occupation temporaire des parcelles concernées en l’absence de la délivrance préalable des autorisations et du dépôt des déclarations requises sur ces fondements ;
— sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils ont autorisé les sondages et forages en cause sans aucune prescription de nature à en limiter l’impact sur l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
— la requête est irrecevable en tant que chacun des requérants n’a intérêt à agir qu’à l’encontre des arrêtés portant sur une parcelle dont il est propriétaire ;
— la situation d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la société AMEDEA, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. P et autres la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMEDEA soutient que :
— la requête est irrecevable en tant que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; que l’ACPAT n’a pas d’intérêt à agir ; que trois requérants ne sont pas propriétaires des parcelles concernées et ne démontrent pas en quoi ils seraient directement impactés par ces arrêtés ;
— la situation d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le numéro 2503153, par laquelle M. P et autres demandent l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme R pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme R a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Begel, représentant M. P et autres ;
— M. S, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;
— Me Charbonnel, représentant la société AMEDEA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les six arrêtés du 13 janvier 2025 en litige ont été pris dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique, dont l’objet est la création d’une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains qui nécessite la réalisation préalable d’une campagne de sondages géotechniques et de reconnaissance hydrogéologique, afin de recueillir des informations sur les propriétés physiques et mécaniques du sous-sol. Sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé les agents du GIE A412, auquel la société AMEDEA, concessionnaire de la future autoroute, a délégué la gestion des procédures foncières, à occuper plusieurs parcelles privées, notamment dans les communes d’Allinges, de Ballaison, de Bons-en-Chablais, de Lully, de Margencel et de Perrignier, pour une durée de cinq ans. M. P et autres, propriétaires de certaines de ces parcelles, ainsi que l’ACPAT demandent à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigées contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. En premier lieu, les requérants contestent tous des arrêtés autorisant l’occupation temporaire de leurs parcelles pour réaliser un unique projet. Par suite, les litiges présentent entre eux un lien suffisant pour justifier l’introduction d’une requête collective.
4. En second lieu, l’objet social de l’ACPAT prévoit que « () pour toutes les questions posées dans le département de la Haute Savoie, par les problèmes des transports et de la protection de la nature, de l’environnement et de cadre de vie, () l’association se donne notamment la capacité d’ester devant les tribunaux () en appui aux particuliers () lésés par tout projet de création de nouvelle voie routière », ce qui lui donne intérêt pour agir. Il ressort, au surplus, des pièces produites par la société AMEDEA que la plupart des autres requérants sont titulaire d’un droit réel sur au moins l’une des parcelles dont l’un des six arrêtés du 13 janvier 2025 en litige a autorisé l’occupation temporaire, dans le cadre d’une procédure commune. Les intéressés justifient par conséquent d’un intérêt pour agir et la fin de non-recevoir doit être écartée en toutes ses branches.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. Aux termes de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Tout arrêté qui autorise () une occupation temporaire est périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date ». Selon les dispositions de l’article 9 de la même loi : « L’occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. / () ».
7. L’exécution d’un arrêté pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée concrètement, compte tenu des justifications fournies, et regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
8. Il est constant entre les parties à l’audience et résulte des clichés alors produits que certains des sondages et forages autorisés ont déjà débuté, impliquant notamment l’abattage d’arbres afin de permettre à des engins de chantier d’accéder aux sites préalablement identifiés. En outre, alors que l’occupation des parcelles en cause est prévue pour la durée maximale de cinq ans fixée par la loi, il ressort de la notice explicative annexée à chacun des arrêtés attaqués que les opérations en cause sont de grande ampleur, dans la mesure où elles affecteront au moins 150 propriétaires et 25 exploitants agricoles. L’urgence est ainsi caractérisée.
En ce qui concerne le respect des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 :
9. Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes () ». Selon les dispositions de l’article 3 de la même loi : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller (), soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics (), cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté () ». L’article 4 de cette loi dispose : " () / Le maire notifie l’arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n’est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l’original de cette notification. / () L’arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande ".
10. En premier lieu, il ressort des mentions figurant à l’article 1er de chacun des arrêtés attaqués qu’y étaient joints trois annexes présentant une notice explicative explicitant les conditions de réalisation des sondages et forages autorisés, un état parcellaire des propriétés concernées et les plans parcellaires correspondants. Ces documents, produits en défense, sont dûment visés par le préfet en tant qu’annexes à ces arrêtés. Il est ainsi établi que ces pièces font partie des actes en litige. A supposer néanmoins que les plans en cause n’aient pas été annexés aux arrêtés notifiés à certains des requérants, une telle notification incomplète ne serait susceptible d’influer que sur le délai de recours contentieux mais demeurerait sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Au demeurant, il était loisible aux destinataires des arrêtés incomplets d’en demander la communication auprès de la mairie, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 29 décembre 1892.
11. En deuxième lieu, l’article 2 de chacun des arrêtés attaqués précise que les travaux autorisés sont susceptibles de consister, « selon la nature des sols », à des sondages à la pelle mécanique, à des sondages à la tarière, à des sondages destructifs, à des sondages carottés ou à la mise en place de piézomètres profonds, tandis que les plans parcellaires annexés à ces arrêtés permettent de déterminer la localisation précise des sondages et piézomètres envisagés ainsi que les voies d’accès nécessaires pour y parvenir. Le préfet de la Haute-Savoie fournit dès lors une présentation détaillée des opérations en cause, qui ne pourra être affinée qu’après un examen effectif des caractéristiques propres au terrain de chaque parcelle concernée. Ce faisant, ces arrêtés indiquent d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation temporaire est ordonnée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892.
12. En dernier lieu, il ressort des photographies et plans produits par les requérants que certaines des emprises sur lesquelles ces travaux sont envisagés supportent des constructions. Tel est le cas de la parcelle n° A 330, dont il est constant qu’elle supporte un chalet d’habitation qui abrite selon les déclarations à l’audience un centre naturiste, ainsi que des parcelles nos B 2381 et B 1032, faisant partie d’une exploitation agricole comprenant une ferme. En l’état de l’instruction, la nature de ces constructions et la configuration des lieux tendent à établir qu’il s’agit de propriétés attenantes à des habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions autorisant leur occupation temporaire.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés n° 2025-010 et 2025-012 du 13 janvier 2025, en tant seulement qu’ils portent sur les parcelles cadastrées section A n° 330 et section B nos 1032 et 2381.
En ce qui concerne les risques d’atteintes à l’environnement :
14. Il ressort de la notice explicative annexée aux six arrêtés en litige que les travaux projetés ont pour objet, dans la perspective de la création d’un nouveau tronçon autoroutier, « de connaître les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques du sol pour pouvoir prévoir son comportement », au moyen de sondages géotechniques consistant en l’extraction d’échantillons de sol ou de roche à partir de forages ou de fouilles, pratiqués à diverses profondeurs, et par l’installation de piézomètres profonds, destinés à recueillir des informations complémentaires sur l’hydrogéologie du site, par la surveillance du niveau et de la dynamique d’écoulement des nappes phréatiques.
15. En premier lieu, en amont du commencement de ces travaux, la société AMEDEA a confié à un cabinet d’études en gestion des risques environnementaux la rédaction d’une notice d’incidence environnementale. Elle en produit un extrait qui préconise les mesures de sensibilisation du personnel à mettre en œuvre, les modalités de gestion des potentielles nuisances et pollutions, les conditions de prise en compte du calendrier des enjeux propres aux principales espèces faunistiques et floristiques présentes sur les lieux concernés, la procédure appliquée en matière d’abattage d’arbres et les prérogatives dévolues à l’écologue chargé de prévenir les risques d’atteintes à l’environnement, en amont et pendant la réalisation des travaux. Ce document, transmis à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le 12 décembre 2024, a conclu que les opérations en cause pouvaient être réalisées sans impact résiduel sur le milieu environnant.
16. En se bornant à souligner que certaines des parcelles sur lesquelles les travaux en cause doivent être réalisés hébergent des espèces animales et végétales protégées et font l’objet de divers zonages de protection environnementale en matière de biodiversité, les requérants n’apportent pas, en l’état de l’instruction, d’élément suffisamment précis pour établir que les opérations en cause seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, impliquant préalablement la soumission du projet à une évaluation environnementale au cas par cas, la mise en œuvre de mesures préventives ou de correction, ou encore l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » au titre des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
17. En deuxième lieu, si la nomenclature 1.1.1.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement soumet les opérations de sondage ou de forage exécutées en vue de la surveillance d’eaux souterraines à des procédures d’autorisation ou de déclaration préalable prévues à l’article L. 214-3 du même code, la société AMEDEA a adressé à la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, le 12 décembre 2024, quatre déclarations portant notamment sur la mise en place de piézomètres et sur la réalisation de sondages sur des parcelles situées dans les communes d’Allinges, de Ballaison, de Bons-en-Chablais, de Lully, de Margencel et de Perrignier. L’administration en a donné récépissé à l’entreprise les 6 janvier, 7 février et 24 mars 2025, l’autorisant notamment à débuter immédiatement certains des travaux envisagés, sans attendre l’expiration du délai de deux mois durant lequel elle peut s’y opposer.
18. En dernier lieu, la notice explicative annexée aux six arrêtés attaqués précise, d’une part, que les sondages destructifs et carottés sont respectivement susceptibles d’être pratiqués jusqu’à une profondeur de 40 et 70 mètres linéaires et, d’autre part, que l’installation de piézomètres implique un forage pouvant aller jusqu’à une profondeur de 70 mètres linéaires. Il ressort toutefois des pièces produites par la société AMADEA que les opérations en cause ont bien donné lieu à des déclarations préalables effectuées par le maître d’ouvrage, le 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code minier.
19. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués tirés des risques d’atteintes à l’environnement n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés s’agissant du surplus des parcelles en litige.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à M. P et autres, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés n° 2025-010 et 2025-012 du 13 janvier 2025 est suspendue en tant seulement qu’ils portent sur les parcelles cadastrées section A n° 330 et section B nos 1032 et 2381, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. P et autres une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z P, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
A. R
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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