Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2021, n° 2101358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101358 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2101358
___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Kauffmann
Juge des référés
___________
Le Tribunal administratif de Melun, Ordonnance du 16 février 2021
___________ Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société du Grand Paris demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’autoriser à occuper immédiatement, pour une durée de cinq mois, la partie non bâtie de la parcelle cadastrée AD125 et les sous-sols de la copropriété, […] […], afin d’y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction de l’ouvrage d’entonnement OA7405 « Y Z », de procéder auxdits sondages et, à la fin de l’occupation, de remettre les lieux dans leur état d’origine ;
2°) de prévoir qu’il sera procédé contradictoirement à un état des lieux lors de l’entrée sur la parcelle et lors de sa libération.
Elle soutient que :
- l’ordre administratif est compétent dès lors que les sondages qui doivent être réalisés et pour lesquels l’occupation est nécessaire visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics ;
- son intérêt à agir est établi en ce que, d’une part, sa responsabilité pourrait être engagée en cas de dommages de travaux publics dus à l’absence de données suffisantes sur les sols, d’autre part, la parcelle étant close, elle ne peut obtenir une autorisation préfectorale d’occupation temporaire du terrain, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les relevés résultant des sondages à réaliser, qui sont prévus pour durer environ cinq mois, doivent être intégrés au dossier de consultation des entreprises qui sera notifié aux candidats du marché de conception-réalisation de l’ouvrage d’entonnement en octobre 2021 ; également, aucun accord avec la copropriété de la parcelle AD125 n’a été trouvé en vue de la conclusion d’une convention d’occupation temporaire ;
N° 2101358 2
- la mesure demandée est utile, dès lors que les sondages permettront d’assurer la sécurité des opérations de travaux de l’ouvrage d’entonnement ainsi que de toutes les propriétés avoisinantes et de prévenir d’éventuels dommages de travaux publics causés par la réalisation desdits travaux ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle s’engage à fixer une indemnité d’occupation du site, à couvrir les préjudices des occupants de la résidence liés à la gêne excessive due aux travaux et à remettre en état les lieux à ses frais avant leur libération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kauffmann, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ». Toutefois, aux termes de l’article 2 de la même loi : « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. ».
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3. La société du Grand Paris expose, pour justifier la saisine du juge des référés, qu’en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892, la partie non bâtie de la parcelle cadastrée AD125 ne peut faire l’objet d’une autorisation préfectorale d’occupation temporaire dès lors qu’elle est attenante à la résidence […] […] et se trouve close par des murs ou des clôtures équivalentes. Cette situation topographique est confirmée par l’examen des photographies et plans versés au dossier. Or, pas davantage que l’autorité préfectorale, le juge des référés ne tient des pouvoirs que lui confère l’article L. 521-3 du code de justice administrative la possibilité d’autoriser une occupation temporaire de terrain à l’intérieur de propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892. Il s’ensuit que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société du Grand Paris, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société du Grand Paris est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 décembre 1892
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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