Article 35 de la Loi du 2 juillet 1935

Entrée en vigueur le 3 juillet 1935

Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.

Entrée en vigueur le 3 juillet 1935

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1966, 65-92.239, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 10 du decret du 21 mai 1955, articles 34 et 35 de la loi du 2 juillet 1935, des articles 1er et suivants de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, en ce que la decision attaquee a condamne le demandeur pour une contravention ayant consiste a postdater la date portee sur des capsules de lait, au motif que les prescriptions d'un reglement ne sauraient servir de fait justificatif ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).