Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;
3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;
5. Les jugements visés à l'article 88.
[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué les héritiers, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106-3 du décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982.
[…] Vu l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; […]
[…] Qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel, hors toute contradiction et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu estimer que l'operation autorisee entrait bien dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; Qu'elle a, ainsi, legalement justifie sa decision en declarant l'appel des consorts a… Y… en vertu de l'article 103-5° de ladite loi ; D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 9 juin 1982 par la cour d'appel de colmar ;