Article 140 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 139
Article 141

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse [*frais de justice*].
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union [*délai*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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