Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les frais [*de justice*] de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours [*exception*] contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).