Article 141 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 140
Article 142

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les frais [*de justice*] de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours [*exception*] contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).