Article 4 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

Le contrat de location-accession est conclu par acte authentique et publié au fichier immobilier.
Il est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application du 2° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires5

1ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis à un droit fixe - Actes expressément tarifés par la loi fiscale
BOFiP · 5 avril 2017

Le tarif s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce, […] à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372-23 du CCH, et à l'article R. 372-24 du CCH […] Conclusion d'un contrat ne prévoyant pas une majoration de l'indemnité due en cas de résiliation ou de non-levée de l'option L'acte de location-accession est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, conclu par acte authentique et publié au service de publicité foncière. […]

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BOFiP · 2 mars 2016

257 du CGI, du IV de l'article 278 sexies du CGI et de l'article 278 sexies A du CGI, pendant la phase locative du contrat de location-accession comme en cas de non-levée d'option. […] Conclusion du contrat de location-accession conventionné et agréé Le contrat de location-accession, conformément à l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, est conclu par acte authentique et publié au service de la publicité foncière. […]

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3Copropriété - Conseils Syndicaux - Composition - Réglementation
M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 énumère les personnes éligibles au conseil syndical. Il dispose que les membres du conseil syndical sont désignés parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété immobilière, leur conjoint ou leur représentant légaux.

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-19.199, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ensemble l'article 4 de cette loi ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 : « Est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, […]

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[…] Attendu cependant que la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière prévoit dans son article 1er que : […] Attendu par conséquent que le contrat du 22/01/2024 se trouvant privé d'effet, il en résulte que les époux [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] [Localité 4] ;

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[…] 1. Sur la résiliation du contrat préliminaire de location accession conclu le 04 août 2021 […] Or, le contrat préliminaire prévoit à l'article 2, dans les dispositions obligatoires convenues entre les parties, le fait que le réservataire s'oblige à signer un contrat de LOCATION-ACCESSION dans les conditions de l'article 4 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, moyennant un prix et une redevance. Le réservataire s'est ainsi engagé d'une part, à signer un contrat de location-accession avec la SA UN TOIT POUR TOUS et d'autre part, à lui verser pendant la durée de la location-accession une redevance mensuelle qui a été fixée à la somme de 680 euros pour la première année d'occupation.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).