Confirmation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 juin 2022, n° 21/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juillet 2021 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JIRO, S.A.S. IKKS RETAIL |
Texte intégral
RG 21/7162
N° RG 21/07162 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3L3
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon du 30 juillet 2021 ( loyers com m erciaux)
RG 20/00045
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 14 Juin 2022
DEFENDERESSE À L’INCIDENT
APPELANTE :
S.C.I. JIRO 1 QUAI GENERAL SARRAIL 69006 LYON
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1086 Et ayant pour avocat plaidant la SCP YVES MARECHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE CO LLINET MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
INTIMEE :
S.A.S. IKKS RETAIL 8 RUE BARBETTE 75003 PARIS
Représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1775 Et ayant pour avocat plaidant la SCP ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, toque : A401
Audience tenue par Françoise CLEMENT, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Juin 2022 ;
Signé par Françoise CLEMENT, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RG 21/7162 Page 2
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Selon déclaration du 27 septembre 2021, la SCI Jiro a formé appel à l’encontre d’un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon dans une instance l’opposant à la société IKKS retail.
Par conclusions d’incident à la mise en état déposées le 21 mars 2022, la société IKKS retail a demandé au conseiller de la mise en état d’annuler la déclaration d’appel et de condamner la SCI Jiro aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte d’appel ne contient aucun des chefs de jugement critiqués, les renvoyant seulement à une annexe qui n’opère pas la dévolution en l’absence de tout empêchement d’ordre technique ayant interdit à l’appelante de renseigner la déclaration.
Convoquée à une audience d’incident fixée au 24 mai 2022, la SCI Jiro n’a ni comparu ni déposé de conclusions d’incident en réponse.
MOTIFS ET DECISION
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
La méconnaissance de l’article 901 4° est sanctionnée par une nullité de forme qui ne peut être prononcée que si l’absence d’énonciation des chefs de jugement critiqués empêche l’adversaire de préparer utilement sa défense et constitue en cela un grief.
Si cette nullité de forme de la déclaration d’appel est doublée d’une autre conséquence qui consiste en un défaut de saisine de la cour en l’absence de tout effet dévolutif en application de l’article 562 du code de procédure civile, seule la cour peut cependant statuer sur l’existence ou l’étendue de l’effet dévolutif.
Il incombe donc en l’espèce au conseiller de la mise en état d’apprécier à la fois la régularité de la déclaration d’appel de l’espèce au regard des exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile mais aussi, en cas d’irrégularité, l’existence ou non d’un grief causé à l’intimée qui conduirait à prononcer la nullité de l’acte.
Si la déclaration faite le 27 septembre 2021 par la SCI Jiro n’a pas utilisé le formulaire imposé, ne serait- ce que partiellement, joignant une annexe à l’acte d’appel en mentionnant que « la liste des chefs de jugement critiqués dépassant les 4080 caractères autorisés, j’annexe à la présente un document PDF. L’appel est limité aux chefs de jugement visés dans le document PDF joint à la présente et faisant corps avec celle-ci », annexe dont il n’est pas soutenu par l’intimée qu’elle n’en aurait pas eu connaissance, il s’avère qu’aucun grief n’est en tout état de cause allégué avoir été subi par la société IKKS retail qui mélange et confond dans son argumentation la sanction de la nullité de l’acte d’appel et l’absence de dévolution.
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La demande tendant à voir annuler la déclaration d’appel doit donc être rejetée.
Aucune indemnité de procédure n’a lieu d’être allouée à l’intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Clément, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de la société IKKS retail tendant à voir annuler la déclaration d’appel du 27 septembre 2021,
Déboutons la société IKKS retail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG 21/7162
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