Article 13 quater de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères très apparents les dispositions du présent article. L'avis de réception mentionné au deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la convention, lui être annexé.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

[…] De plus, la SA SEQENS a, par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, signifié aux époux [U] un congé au visa des articles 12, 13, 13 bis, 13 ter et 13 quater de la loi du 1er septembre 1948, lequel a été déclaré valide par le tribunal de proximité de SANNOIS.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 95-10.452, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour débouter la société L'Avenir du prolétariat de sa demande, l'arrêt retient que par la convention de relogement la bailleresse s'est engagée à ne pas remettre en cause les rapports locatifs pendant 6 ans tandis que la proposition de nouveau bail n'est pas impérative et que cette convention bénéficie des dispositions protectrices édictées par les articles 13 à 13 quater de la loi du 1er septembre 1948 ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006, n° 04/15427Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article 12 de la loi du 1 er septembre 1948, dont la lecture doit être combinée avec celle des articles 13 et 13 quater de la loi, que le terme occupant s'entend, au sens de ce texte, du locataire et non, comme l'allègue M. Z A, du seul occupant de bonne foi visé à l'article 4 de la loi ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).