Article 24 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire ayant fait construire un logement sans avoir pu l'occuper immédiatement, ni au propriétaire ou locataire principal obligé de quitter provisoirement son logement qui l'a loué ou sous-loué sous la condition, écrite et acceptée par le preneur, qu'il pourrait reprendre les lieux à sa demande.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Surfaces immobilières : tout comprendre (Carrez, Boutin, surface habitable
simonnetavocat.fr · 23 décembre 2024

L. n° 48-1360 du 1er sept. 1948 (JO 2 sept.), art. 24, 27 Ord. n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 (JO 17 nov.) Décr. n° 2014-890 du 1er août 2014. – C. baux Décr. n° 2011-2054 du 29 déc. 2011 (JO 31 déc.) Décr. n° 2002-120 du 30 janv. 2002, mod. Décr. 2021-872 du 30 juin 2021, art. 4. – C. baux Décr. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1, 4-2, 4-3. – C. copr. […] R. 261-25) au sens de l'article R. 156-1, excluant de ce fait les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994). […]

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Décisions13

[…] Il résulte des stipulations contrat de bail à loyer d'habitation du 1er mars 1977 concernant le logement occupé par M. [H] [C] que celui-ci est soumis à la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l'absence de renouvellement du bail sous l'empire de la loi du 6 juillet 1989, il est donc soumis à une réglementation spécifique qui échappe aux dispositions protectrices de l'article 24 de ladite loi de 1989 ainsi que le rappelle son article 40 II.

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[…] Ainsi, en l'absence de renouvellement du bail sous l'empire de la loi du 6 juillet 1989, il est soumis à une réglementation spécifique qui échappe aux dispositions protectrices de l'article 24 de ladite loi de 1989 ainsi que le rappelle son article 40 II.

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[…] L'article 3 quinquiès, désormais abrogé, de la loi du 1er septembre 1948, prévoit que dans les communes qui ne sont pas visées par le premier alinéa de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en vertu du 2° de l'alinéa 2 du même article, la location des locaux effectivement vacants autres que ceux libérés depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise prévus aux articles 18, 19, 20, 20 bis, 24 et 25 ci-après, n'est pas soumise aux dispositions du présent titre.

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