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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 déc. 2025, n° 25/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2QM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CHASSIDAU,
[Adresse 4]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2QM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 1972, la SCI LE CHASSIDAU a donné à bail, par l’intermédiaire de son mandataire à Monsieur [S] [W] un local à usage d’habitation, avec effet au 01 juin 1972, consistant en un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à 75013 Paris. La SCI LE CHASSIDAU est propriétaire de l’ensemble immobilier.
Le bail est soumis à la loi du 01 septembre 1948.
Le loyer initial était de 98,36 francs, payable d’avance et en totalité. Dans le dernier état des relations entre les parties, le loyer mensuel s’élève à la somme de 316,35 euros et les charges à la somme de 165 euros.
Par de commissaire de justice du 24 février 2025, la SCI LE CHASSIDAU a fait délivrer à un Monsieur [S] [W] commandement de payer la somme de 2331,92 euros en principal au titre de l’arriéré locatif en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCI LE CHASSIDAU a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [S] [W] à payer la somme de 4396,77 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 05 juin 2025 avec intérêt légal à compter de l’assignation
— condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et taxes en sus jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux et dire et juger que cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer
— condamner Monsieur [S] [W] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 09 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La SCI LE CHASSIDAU, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [W], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [S] [W] est soumis à la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Ainsi, en l’absence de renouvellement du bail sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989, il est soumis à une réglementation spécifique qui échappe aux dispositions protectrices de l’article 24 de ladite loi de 1989 ainsi que le rappelle son article 40 II.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 80 de la loi du 1er septembre 1948 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance du juge ».
En l’espèce, le bail conclu le 25 mai 1972 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2025 pour la somme en principal de 2331,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LE CHASSIDAU à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l’occupation indue de son bien l’ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant de la date de résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le contrat de bail s’était poursuivi.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas le décompte visé à son assignation mais celui arrêté au 15 mai 2025.
Il en ressort que Monsieur [S] [W] reste lui devoir la somme de 3951,42 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2025, terme de mai inclus.
Monsieur [S] [W] ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 sur la somme de 2331,92 euros et à compter du 17 juin 2025 sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T], partie perdante, est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de le condamner à payer à la SCI LE CHASSIDAU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE , en conséquence, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 1972 entre la SCI LE CHASSIDAU d’une part et Monsieur [S] [T] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 mars 2025,
ORDONNE à Monsieur [S] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement sis [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LE CHASSIDAU pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SCI LE CHASSIDAU une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mars 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SCI LE CHASSIDAU la somme de 3951,42 euros, suivant décompte arrêté au 14 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 2331,92 euros et à compter du 17 juin 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SCI LE CHASSIDAU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 décembre 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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