Article 33 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 32 bis
Article 34

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les prix résultant de l'application de la présente loi sont applicables de plein droit à dater du 1er janvier 1949, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ni aux titulaires de baux écrits ou verbaux, ni à ceux qui sont maintenus dans les lieux.
Au cas où la notification prévue au premier alinéa de l'article 32 est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949, les prix résultant de l'application de la présente loi ne seront applicables qu'à partir du terme d'usage qui suivra cette notification ; toutefois, s'il y a lieu à réduction en application des dispositions de l'article 35, et quelle que soit la date de la notification, le nouveau prix sera applicable à partir du 1er janvier 1949.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Baux - Baux D'Habitation
M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. Certaines catégories de locaux ont par la suite été sorties du dispositif par voie législative. […] En effet, les articles 28 à 33 de la loi du 1er septembre 1948 permettent, sous certaines conditions, au bailleur d'un logement soumis à cette loi d'imposer au preneur la sortie progressive de cette même loi. […]

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Décisions32

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703Infirmation partielle

[…] La loi du 1 er septembre 1948 fixe deux modes de fixation du loyer : un loyer forfaitaire soumis à l'article 34 de la loi sus-visée et un loyer déterminé en application des articles 27 à 33 de cette même loi.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 janvier 1982, InéditRejet

[…] Qu'en refusant l'expertise sollicitee par le locataire en se fondant sur les dispositions du bail originaire contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 1 er septembre 1948 et des lors abrogees, la cour d'appel a viole les articles 33 et 84 de ladite loi, alors, d'autre part, qu'en toute hypothese, seuls les elements de confort et d'equipement fournis par le proprietaire pouvant etre pris en consideration pour la determination du prix du loyer, les elements remplaces par le locataire doivent, pour l'application de l'article 28 de la loi du 1 er septembre, etre regardes comme non remplaces, la circonstance que le locataire les ait remplaces en application de stipulations contractuelles etant indifferente au regard des dispositions d'ordre public de l'article 28 precite ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1966, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il resulte de la procedure que demoiselle mara, locataire principale d'un appartement de cinq pieces (5, place wagram, a paris), a sous-loue en meuble a biessy la totalite des lieux a l'exception d'une piece, moyennant un loyer forfaitaire etabli d'accord des parties, suivant les dispositions de l'article 33 de la loi du 1 er septembre 1948 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).