Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Le propriétaire doit joindre, à l'appui de cette modification, un décompte détaillé, établi d'après un modèle type qui sera annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord, le locataire ou l'occupant devra, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
Le différend sera porté devant le tribunal compétent suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était payé antérieurement à l'application de la présente loi.
Article R442-1 Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32, […] modifiée. […] Article R442-2-1 L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement. Article R442-3 Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […] Article R*442-3-3 Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, […]
Lire la suite…Enfin, la Cour de Cassation précise que la révision du loyer, qui peut être demandée dans le cadre de l'article 32 bis de la loi de 1948, suppose que le loyer initial ait été déterminée dans les formes requises à l'article 32. L'article 32 bis dispose ainsi : « En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être revisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties. […] Il doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 24 février 2016, le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris a débouté la société [K] 48 de sa demande aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de résiliation du bail d'expulsion de Mr [V] [H]. Il a estimé que celui-ci se trouvait forclos pour contester la catégorie de logement IIB mentionnée dans la notification du 1er mars 1961 par application de l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948. Il a condamné le locataire à payer à son bailleur la somme de 1.929,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2015, échéance du 4e trimestre 2015 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
[…] Vu l'article 32 de la loi du 1 er septembre 1948, […]
[…] Enfin, l'articles 32 et 32 bis de la loi précitée prévoient que : 'Chaque propriétaire devra, avant le 1 er janvier 1949, faire connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, le loyer des locaux qu'il occupe.
l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, […] Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, notamment ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […]
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