Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Le propriétaire doit joindre, à l'appui de cette modification, un décompte détaillé, établi d'après un modèle type qui sera annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord, le locataire ou l'occupant devra, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
Le différend sera porté devant le tribunal compétent suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était payé antérieurement à l'application de la présente loi.
Article R442-1 Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32, […] modifiée. […] Article R442-2-1 L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement. Article R442-3 Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […] Article R*442-3-3 Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 24 février 2016, le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris a débouté la société [K] 48 de sa demande aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de résiliation du bail d'expulsion de Mr [V] [H]. Il a estimé que celui-ci se trouvait forclos pour contester la catégorie de logement IIB mentionnée dans la notification du 1er mars 1961 par application de l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948. Il a condamné le locataire à payer à son bailleur la somme de 1.929,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2015, échéance du 4e trimestre 2015 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
[…] Vu l'article 32 de la loi du 1 er septembre 1948, […]
[…] Attendu que M me B… fait grief à l'arrêt de décider qu'elle se trouve forclose dans son action en contestation des loyers notifiés par ses locataires et qu'il n'y a pas lieu à une nouvelle expertise, alors, selon le moyen, « que l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, qui prévoit la possibilité d'une révision de loyer en cas de modification des éléments ayant servi de base à sa détermination, suppose l'existence préalable d'un loyer déterminé suivant les formes légales exigées par l'article 32 et qu'en l'occurrence, […]
l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, […] Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, notamment ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […]
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