Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente. Le taux de majoration est fixé par le décret prévu à l'article 30.
Cet accord pourra être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans la quinzaine suivant le paiement de chaque terme de loyer. Dans ce cas, les règles des articles 26 et suivants deviendront définitivement applicables aux termes de loyer qui suivront la dénonciation de l'accord.
Le demandeur devra joindre à l'appui de sa dénonciation un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul du nouveau loyer. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 32 bis sont applicables.
L'augmentation de loyer résultant de l'application de la majoration prévue au deuxième alinéa ci-dessus peut faire l'objet d'un abattement en considération de l'âge ou de l'état physique des bénéficiaires et compte tenu de leurs ressources à la condition que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette augmentation.
[…] La loi du 1 er septembre 1948 fixe deux modes de fixation du loyer : un loyer forfaitaire soumis à l'article 34 de la loi sus-visée et un loyer déterminé en application des articles 27 à 33 de cette même loi.
[…] — sur le fondement de l'article 34 bis de la loi du 1er septembre 1948, dire et juger régulier le bail du 8 août 1979, dès lors que les parties ont convenu d'un commun accord de fixer le prix du loyer suivant une surface corrigée de 175 m ² en catégorie 2A/ 2B,
[…] compte tenu de l'existence d'une clause de réévaluation spécifique du loyer insérée dans le bail ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire desdites écritures, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'à supposer que le loyer forfaitaire ainsi conclu eût pu être remis en cause, les juges du fond auraient dû rechercher si les bailleurs n'étaient pas tenus, préalablement ou en même temps que le décompte notifié, de dénoncer ledit accord ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 34, alinéa 3, 26 et suivants, de la loi du 1er septembre 1948 ; […]