Article 41 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le preneur pourra, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, résilier le bail tant que la valeur locative résultant des dispositions qui précèdent ne sera pas atteinte.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 - dossier documentaire - SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la société Maflow France[Validation législative des…
Conseil Constitutionnel · 13 février 2014

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain - Article 112 I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du même code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ». 7 7. […] que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; que l'article 41 modifie l'assiette et le taux du versement destiné au financement des transports en commun, qui constitue une imposition et non un prélèvement social ; […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances socialesNon conformité

[…] Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les articles 26 à 32, 35, 37, 38, 41 et 47 ont été adoptés dans des conditions non conformes à la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent un grief identique à l'encontre de l'introduction dans la loi, non seulement des articles 37, 38, 41 et 47 déjà critiqués par les députés saisissants, mais également de l'article 42 ;

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Document parlementaire0

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