Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-27 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Toutefois, le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire ou au locataire principal qui justifie avoir loué ou sous-loué un local constituant son domicile.
Le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas non plus opposable au bailleur si celui-ci peut faire la preuve qu'il avait accueilli le preneur en raison de circonstances exceptionnelles pour une location provisoire. Toutefois, cette dernière disposition ne pourra être opposée à ceux dont le domicile a été détruit par fait de guerre et n'a pas encore été reconstruit.
Dans tous les cas, à partir de l'expiration du bail ou de la location verbale, le bailleur pourra, à l'encontre du locataire ou du sous-locataire bénéficiaire du maintien dans les lieux, reprendre son mobilier, s'il justifie qu'il en a besoin pour sa propre installation ou celle de ses ascendants ou descendants. Il devra, en ce cas, lui donner préavis, deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Viole les dispositions de l'article 45 alinea 2 de la loi du 1 er septembre 1948 aux termes duquel le benefice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au proprietaire ou au locataire principal qui justifie avoir loue ou sous-loue un local constituant son domicile, l'arret qui valide le conge donne par la bailleresse qui a loue son appartement parisien pour aller vivre a l'etranger pendant plusieurs annees avec son mari et n'a manifeste son intention de reprendre la disposition des lieux qu'a la suite de son divorce, sans rechercher si, en quittant les lieux, elle n'avait pas transfere ailleurs son domicile, le jugement de divorce n'ayant en outre pas ete prononce par le tribunal de la seine.
[…] Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 45, alinea 4, de la loi du 1 er septembre 1948 ; […]
Pour l'application des dispositions de l'article 45 alinea 2 , de la loi du 1 er septembre 1948, aux termes duquel le benefice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au proprietaire qui justifie avoir loue un local constituant son domicile, les juges apprecient souverainement si le logement constitue le domicile du proprietaire au sens de ce texte, au moment ou il l'a loue.
Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […]
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