Article 52 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 51
Article 53

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Sera puni des peines prévues à l'article précédent, tout locataire ou occupant d'un des locaux visés par la présente loi qui, pour quitter les lieux, aura directement ou indirectement soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise d'objets mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Aucune poursuite ne peut être intentée à l'encontre du locataire ou de l'occupant qui a demandé ou obtenu un prix de reprise au plus égal à l'évaluation des objets mobiliers faite à ses frais par un expert désigné à sa requête par le président du tribunal.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1970, 69-91.385, Publié au bulletinRejet

L'article 52 de la loi du 1 er septembre 1948 réprime le fait par tout locataire ou occupant d'un des locaux visés par ladite loi d'avoir pour quitter les lieux exigé la remise d'une somme d'argent ou de valeurs non justifiées (1).

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2001, 99-20.006, Publié au bulletinRejet

[…] 1° qu'en affirmant que l'exigence de 500 000 francs pour libérer les lieux qui aurait été formulée au nom des locataires était de nature à rendre illégitime l'exercice du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948, bien que ce texte renvoie aux sanctions de l'article précédent (51) parmi lesquelles ne figure pas la perte par le locataire du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé ensemble lesdites articles 51 et 52 de la loi du 1er septembre 1948 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1976, 75-90.648, Publié au bulletinRejet

[…] Le premier de la violation et fausse application des articles 408 du code penal, 18, 52 de la loi du 1er septembre 1948, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour abus de confiance au motif qu'il aurait, etant mandataire de la societe beil, omis de rendre compte de l'execution de son mandat d'obtenir des locataires d'un immeuble vetuste qu'ils consentent a quitter les lieux, en organisant leur relogement dans un autre immeuble, et de l'emploi de sommes a lui remises a cette fin, lesquelles apparaitraient comme etant la propriete desdits locataires ;

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