Article 75 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 74
Article 78

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du loyer annuel pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaires4

1Volet immobilier du projet de loi « protection des consommateurs »Accès limité
Dalloz · 8 juin 2011

2Baux - Hlm - Caution. Montant
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 11 septembre 1998

Ces dispositions résultent de l'article 75 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Dans les logements conventionnés à l'APL le dépôt de garantie est limité à un mois de loyer en principal. Depuis la mise en place du conventionnement à l'APL en 1977, le nombre de logements HLM conventionnés n'a cessé d'augmenter, ils représentent actuellement environ 85 % du parc locatif HLM.

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3Baux D'Habitation - Depot De Garantie - Montant. Baux Anciennement Regis Par La Loi De 1948
M. Galy-Dejean René · Questions parlementaires · 7 décembre 1993

La loi du 1er septembre 1948 prevoit en son article 75 qu'une garantie peut etre avancee par le locataire a son bailleur. […]

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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2009, n° 08P03811Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation: « I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, […] et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1 er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1 er , et L. 442-8 » ; […]

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[…] L'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dispositions des chapitres Ier sauf l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre 1er, des alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1,2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi du 01/09/1948 sont applicables aux HLM sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L411-1 al 1er et L442-8.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 9 juin 2020, n° 19/03585Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, il émane des termes de l'article L.442-6 I du code de la construction et de l'habitation, que seules « I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1, 2, 3, 4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1 er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1 er , et L. 442-8. » ;

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