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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WI3
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WI3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20/ 11/ 2006 à effet au 1/ 12/ 2006, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [B] [T] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 218,40, outre provisions sur charges mensuelles.
Par courrier du 09/01/2017, Mme [B] [T] a demandé de voir résilier le bail , détenu conjointement avec Mme [Y] [L] à la suite de la rupture du PACS entre elles et demandé que le bail soit laissé au seul nom de cette dernière.
La SA ELOGIE SIEMP a fait part par courrier du 17/01/2017 à Mme [B] [T] du fait que selon sa lettre du 09/01/2017 elle avait indiqué ne plus résider dans les lieux, mais que le bail étant consenti à Mme [Y] [L] , avec clause de solidarité , elle serait débitrice des loyers jusqu’au 30/11/2018 ( date à laquelle le bail serait renouvelé) .
Une mise en demeure de justifier de l’occupations du logement dans le délai d’un mois a été signifiée à Mme [Y] [L] le 09/07/2024, signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de constat d’abandon et inoccupation des lieux a été établi le 21/08/2024, notant des meubles dans le logement, de la poussière sur les meubles, un frigo vide, du courrier remontant à plus d’un an et demi , juin 2023, dans la boite aux lettres.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/ 12/ 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [Y] [L] aux fins de :
Voir déclarer la SA ELOGIE SIEMP recevable et bien fondé en ses demandes Voir constater que Mme [Y] [L] ne demeure pas dans les lieux
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du 20/11/2016Voir ordonner l’expulsion de Mme [Y] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est , Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Y] [L] Voir condamner Mme [Y] [L] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— voir dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
— d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WI3
voir prononcer l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 19/ 12/ 2024.
A l’audience du 17/03/2025, le bailleur maintient toutes autres demandes.
Il fait valoir que le manquement à l’obligation d’occuper les lieux trois mois par an est établi par les éléments versés, que la locataire n’habiterait plus dans les lieux et n’était plus joignable depuis le début du Covid.
Assignée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [Y] [L] n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS:
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [Y] [L] a été régulièrement assignée à l’adresse des lieux loués, la LRAR de l’article 659 du code de procédure civile étant revenue non réclamée, le gardien précisant son absence des lieux, aucun lieu de travail n’étant connu.
Le bailleur justifie de sa qualité à agir selon attestation notariée du 28/05/2013.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
L’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dispositions des chapitres Ier sauf l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre 1er, des alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 de l’article 70, de l’article 74, des alinéas 1,2 et 3 de l’article 75 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi du 01/09/1948 sont applicables aux HLM sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L411-1 al 1er et L442-8.
L’article 78 al 1er de la loi du 01/09/1948 interdit la cession ou la sous-location sauf clause contraire du bail et accord du bailleur et L442-8 prohibe la sous location.
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation qui a trait au rapport des bailleurs HLM et leur bénéficiaire, dispose :
— dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986.
— il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
— En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il appartient au bailleur qui invoque une inoccupation personnelle des lieux en tant qu’habitation principale, une cession ou une sous-location de bail, de le prouver.
Le bailleur reconnaît la cotitularité du bail de Mme [Y] [L] en vertu de l’article 1751 du code civil .
Il a été produit par la SA ELOGIE SIEMP des échanges de mail dans ses services dans lesquels Mme [Y] [L] est indiquée ne plus demeurer dans les lieux depuis la crise sanitaire, bien que les loyers soient payés.
Le bailleur a diligenté une procédure sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 06/07/89 applicable au bail conventionné en vertu de l’article 40 III de la loi du 06/07/89 par mise en demeure de justifier de l’occupation du logement du 09/07/2024 puis constat de l’abandon des lieux du 21/08/2024, sans la mener à terme.
L’absence d’occupation depuis 8 mois au moins est donc établie par notamment la preuve de courriers dans la boîte aux lettres depuis juin 2023, constatée le 21/08/2024 , bien que les lieux demeurent meublés et que les loyers soient payés, l’absence d’eau dans les toilettes, un frigo vide.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [Y] [L] , pour inoccupation des lieux à compter du 09/08/2024, date à laquelle remonte l’inoccupation de plus de 8 mois par an au vu du constat.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [L] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [Y] [L] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
L’obligation d’assurance des lieux persiste jusqu’à leur libération.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi , du fait de l’occupation sans titre.
Or la SA ELOGIE SIEMP qui connaissait cette situation , très antérieure aux démarches entamées et qui n’a pas eu recours à la procédure de l’article 14-1 de la loi du 06/07/89 a participé dès lors à son propre préjudice.
De ce fait, il n’ y a pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation mensuelle de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Mme [Y] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion , qui serait égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [Y] [L] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [L] aux dépens, incluant le coût de la mise en demeure et du constat d’abandon des lieux .
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que Mme [Y] [L] a été régulièrement assignée
DIT que la SA ELOGIE SIEMP est recevable à agir
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à compter de 09/08/2024 aux torts de Mme [Y] [L] pour inoccupation des lieux
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande d’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation jusqu’à remise des clés ou procès-verbal d’expulsion
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Y] [L] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que l’obligation d’assurance des lieux persiste jusqu’à libération de ceux-ci
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et du constat d’abandon des lieux .
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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