Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. […]
Lire la suite…L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, en ce que la decision refuse de declarer x… occupant de mauvaise foi, alors qu'il s'est systematiquement refuse pendant plusieurs annees a payer l'integralite de ses loyers ou de ses charges, et alors qu'il a, en 1955, degarni l'appartement a lui lou d'une partie des meubles qui constituaient la garantie du bailleur;
Si l'article 10-2 de la loi du 1 er septembre 1948 permet de prendre en consideration un defaut d'occupation effective dans l'annee qui precede l'expiration du bail, lorsque la demande est formulee dans le conge qui met fin au bail ou est formee moins d'un an apres l'expiration du bail, il ne deroge pas a la regle generale selon laquelle la situation des parties s'apprecie a la date d'assignation lorsque l'occupation s'est poursuivie, en vertu de la loi, posterieurement a un conge, pendant une annee ou plus sans que la decheance ait ete invoquee. […]
[…] Juger que Monsieur [B] [D] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et ‘article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et aux conditions générales de son contrat de location ;
Ce droit leur permet de demeurer dans le logement sans limitation de durée (article 4 de la loi de 1948) ; En cas de décès ou de départ des locataires principaux, les baux peuvent être transmis à certains membres de leurs familles (descendants, ascendants ou conjoint) sous réserve d'une cohabitation préalable. […]
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