Article 102 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 101Article 103
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires3

1L’intervention utile des détectives privés face aux obligations des avantageux « baux loi 48 ».
Village Justice · 15 novembre 2024

Ce droit leur permet de demeurer dans le logement sans limitation de durée (article 4 de la loi de 1948) ; En cas de décès ou de départ des locataires principaux, les baux peuvent être transmis à certains membres de leurs familles (descendants, ascendants ou conjoint) sous réserve d'une cohabitation préalable. […]

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2L’occupation insuffisante du logement par le locataire
Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2017

L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. […]

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3L’occupation insuffisante du logement par le locataire.
Village Justice · 24 janvier 2017

L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. […]

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Décisions159

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 7 février 1963, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, en ce que la decision refuse de declarer x… occupant de mauvaise foi, alors qu'il s'est systematiquement refuse pendant plusieurs annees a payer l'integralite de ses loyers ou de ses charges, et alors qu'il a, en 1955, degarni l'appartement a lui lou d'une partie des meubles qui constituaient la garantie du bailleur;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1969, Publié au bulletinRejet

Si l'article 10-2 de la loi du 1 er septembre 1948 permet de prendre en consideration un defaut d'occupation effective dans l'annee qui precede l'expiration du bail, lorsque la demande est formulee dans le conge qui met fin au bail ou est formee moins d'un an apres l'expiration du bail, il ne deroge pas a la regle generale selon laquelle la situation des parties s'apprecie a la date d'assignation lorsque l'occupation s'est poursuivie, en vertu de la loi, posterieurement a un conge, pendant une annee ou plus sans que la decheance ait ete invoquee. […]

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[…] Juger que Monsieur [B] [D] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et ‘article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et aux conditions générales de son contrat de location ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).