Article 102 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Il est institué un fonds commun de l'allocation de logement qui sera alimenté, d'une part, par les sommes rendues provisoirement disponible par la réforme de l'allocation de salaire unique prévue à l'article 101, et, d'autre part, par un pourcentage, qui ne pourra être supérieur à 30 p. 100 du produit du prélèvement sur les loyers prévu à l'article 44 de la présente loi.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires2


Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2017

L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. […] […]

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Village Justice · 24 janvier 2017

-- RSPEAK_START --> L'insuffisance d'occupation d'un logement est régie par les articles 10-2 et 10-3 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948. En effet, au sens légal, l'occupation insuffisante est caractérisée dans deux hypothèses : Le locataire « a plusieurs habitations, sauf pour celle constituant son principal établissement, à moins qu'il ne justifie que sa fonction ou sa profession l'y oblige » Article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Des témoignages écrits et respectant les conditions de fond et de forme prévues aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile, seront recevables à titre de preuve (le témoignage du gardien de l'immeuble ou de voisins pourra être utilement produit) ;

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Décisions117


1Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007, n° 05/16660
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PATTE, Conseiller, désignée pour présider en remplacement du président de chambre empêché par ordonnance du Premier Président 10 septembre 2007 et Madame KERMINA, Conseiller, chargés du rapport.

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  • Locataire·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Construction·
  • Transfert·
  • In solidum·
  • Délai

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 janvier 2010, n° 08/04258
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle TIMBERT, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

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  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Congé·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Fait·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Avoué

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 91-20.265, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'année de location à prendre en considération pour apprécier l'occupation effective des lieux par le locataire auquel le droit au maintien dans les lieux est dénié en application de l'article 10-2o de la loi du 1 er septembre 1948 est celle précédant la date d'effet du congé.

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  • Maintien dans les lieux·
  • Date d'effet du congé·
  • Occupation effective·
  • Année de location·
  • Appréciation·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Congé·
  • Locataire·
  • Location
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