Entrée en vigueur le 29 décembre 1976
Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE
Modifié par : LOI 76-1220 1976-12-28 ART. 8 JORF 29 décembre 1976
La majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inférieur d'au moins un tiers à celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ à la retraite. Elle est réduite de moitié pour les conjoints survivants de contribuables décédés postérieurement au 1er juillet 1975.
S'il n'a pu être tenu compte des allégements qui précèdent avant le recouvrement des cotisations, les sommes correspondantes sont, soit imputées sur l'un des acomptes provisionnels dus au titre de l'impôt sur le revenu en 1977 ou sur toute cotisation d'impôt direct payable avant le 1er juillet 1977, soit remboursées dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de l'envoi de la demande de dégrèvement par le contribuable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'excède pas 70 000 F.
Le supplément d'imposition fait l'objet d'un rôle spécial. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les dispositions de l'article 1761 1, premier alinéa, du code général des impôts demeurent applicables aux contribuables qui apportent la justification que leurs revenus sont principalement constitués par des pensions, retraites ou rentes viagères.
Les contribuables peuvent s'acquitter de ce supplément, à hauteur de 4 p. 100 de leur cotisation initiale, telle que définie au premier alinéa en souscrivant à un emprunt dont les titres seront nominatifs, inaliénables et incessibles. Les conditions d'émission de cet emprunt seront fixées par décret.
Toutefois, la majoration dont sont redevables les contribuables rapatriés inscrits sur les listes d'indemnisation de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et non encore indemnisés à la date limite de versement prévue au quatrième alinéa du présent article est considérée comme une avance sur l'indemnisation qui leur est due. Les intéressés sont donc dispensés de l'acquitter et son montant sera imputé sur celui de l'indemnisation au moment de la liquidation de cette dernière.
[…] qui institue un blocage des prix de l'eau, sa demande tendant à la mise en oeuvre de la nouvelle tarification du prix de l'eau, a entendu solliciter la dérogation nécessaire à cette mise en oeuvre en vertu de l'article 9 de la loi susmentionnée. […] 1° annule le jugement du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur un recours en appréciation de légalité de la compagnie générale des eaux et de M. X… relatif à l'approbation donnée le 7 mars 1977 par le préfet de la Lozère à un avenant n° 4 du traité d'affermage du service des eaux de la ville de Mende à la compagnie générale des eaux a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
[…] Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 aout 1978, presentee par m. … , demeurant … et tendant a ce que le conseil d'etat: 1. annule le jugement du 16 juin 1978, par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete sa demande en decharge de la majoration exceptionnelle de l'impot sur le revenu, prevue par l'article 1 er de la loi n. 76.978 du 19 octobre 1976, a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1975, dans les roles de la commune de … , 2. lui accorde la decharge de l'imposition contestee; vu le code general des impots ; vu la loi n. 76-978 du 29 octobre 1976 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 notamment son article 1 er ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]