Article 33 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil.
Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 38.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu à l'alinéa 1er, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires4

1Conditions de remplacement du président de conseil général
M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 28 mai 1992

En effet l'article L. 122-13 du code des communes n'est pas applicable aux départements et l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne s'applique qu'en cas de vacance définitive du siège de président. […]

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2Bureau du conseil régional: élection
M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, et en particulier sur l'article 10-II relatif au mode d'élection des membres du bureau du conseil régional. […] et dans le cas où c'est le poste de président du conseil régional qui devient vacant, il y a lieu d'appliquer l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée : il est procédé à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau dans le délai d'un mois, le président et chaque membre du bureau étant désignés au scrutin uninominal majoritaire à trois tours.

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3Base de données juridiques
weka.fr

L121-15-1 (Ab) Crée Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 33 (Ab) Article 32 bis Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, […]

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la…Non conformité

[…] Considérant que les saisines visent à faire déclarer contraire aux articles 2, 62, 72 et 73 de la Constitution l'ensemble de la loi relative aux compétences des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, et plus spécialement ses articles 2, 11, 14, 15, 30, 33, 34, 38, 40 et 41 ; […] Considérant que la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, déclarée non conforme à la Constitution par la décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 n'a pas été promulguée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 62 de la Constitution ne saurait être retenu ;

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2Tribunal administratif Montpellier, du 30 avril 1982, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 impose que dans le cas d'une vacance du siège du président du conseil général, pour quelque cause que ce soit, le bureau de l'assemblée départementale soit renouvelé dans le délai d'un mois. Ces dispositions font obstacle à ce que, postérieurement à la démission du président, son remplaçant soit élu sans que soit renouvelé le bureau de l'assemblée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).