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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 16 janv. 2024, n° 23/06599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06599 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TJS
AFFAIRE : [Z] [H], [P] [H] / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Madame [Z] [H]
née le 09 Novembre 1960 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [H]
né le 13 Octobre 1957 (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur en date du 21 mars 2023 l’URSSAF a fait pratiquer le 6 juin 2023 une saisie-attribution sur les comptes de [P] [H] pour paiement de la somme de 58.171,22 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 18.609,97 euros (SBI déduit).
Selon acte d’huissier en date du 27 juin 2023 [P] [H] et [Z] [H] ont fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 5 décembre 2023 [P] [H] et [Z] [H] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— constater l’irrégularité de la signification de la contrainte
— dire et juger que la contrainte du 21 mars 2023 a fait l’objet d’une opposition pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
— déclarer insaisissables les sommes inscrites sur le compte joint des époux [H]
— déclarer nulle la saisie-attribution
— subsidiairement, accorder à [P] [H] un échéancier : 23 mensualités de 2.400 euros et règlement du solde à la 24ème échéance
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Ils ont rappelé que [P] [H] était gérant de la société [6], laquelle avait été liquidée le 28 décembre 2018 et radiée le 20 mars 2019 ; qu’il avait fait l’objet d’une première contrainte signifiée le 11 juillet 2018 pour un montant de 15.205 euros concernant la période de juillet à novembre 2017 ; qu’il avait formé opposition à la contrainte et l’instance était toujours en cours ; que contre toute attente il avait fait l’objet d’une saisie-attribution et avait pris connaissance à cette occasion de la nouvelle contrainte délivrée à son encontre le 21 mars 2023, laquelle lui avait été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses et contre laquelle il avait formé opposition. Ils ont ainsi soutenu que la saisie-attribution était nulle puisqu’elle ne mentionnait pas ladite opposition, ne tenait pas compte des paiements effectués en janvier et juin 2017 et conclu que le décompte, qui ne distinguait pas le principal et les intérêts, était donc irrégulier. Ils ont également fait valoir que le titre exécutoire était irrégulier, d’une part, puisque la contrainte devait être précédée d’une mise en demeure alors que [P] [H] n’en avait jamais été destinataire et, d’autre part, parce qu’elle lui avait été signifiée à une adresse erronée alors qu’il avait pris soin de procéder à une réexpédition de courrier par la Poste et qu’il était facilement trouvable. Ils ont en outre souligné que la saisie-attribution avait été pratiquée sur un compte joint, compte sur lequel les retraites d'[Z] [H] étaient versées, laquelle ne s’était pas vue dénoncée la saisie-attribution, et qu’ainsi les sommes étaient insaisissables comme appartenant à la communauté. Sur la demande de délais de paiement, [P] [H] a exposé sa situation actuelle.
L’URSSAF s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— juger la saisie-attribution régulière
— débouter [P] [H] et [Z] [H] de leurs demandes
— condamner [P] [H] et [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier si la contrainte du 21 mars 2023 faisait doublon avec celle émise le 29 juin 2018 mais précisé qu’en toute hypothèse telle n’était pas le cas ; qu’il n’entrait pas davantage dans ses attributions de se prononcer sur l’envoi de la mise en demeure préalable, problématique qui relevait du seul pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Elle a soutenu en outre que le décompte était régulier, que la signification de la contrainte l’était également, le commissaire de justice ayant effectué les diligences nécessaires et que l’opposition effectué 3 mois après la saisie (donc hors délai) ne permettait pas de contester le caractère exécutoire du titre. Sur le caractère insaisissable des sommes saisies, elle a souligné, d’une part, que la banque n’avait pas signalé la cotitularité du compte et qu’en toute hypothèse le fait de ne pas avoir dénoncé la saisie-attribution au cotitulaire ne la rendait pas caduque. D’autre part, la preuve de la propriété des fonds d'[Z] [H] n’était pas rapportée et qu’au surplus le débat n’avait pas lieu d’être puisqu’il était constant que les sommes saisies appartenaient indifféremment aux époux [H] en vertu de l’article 220 du code civil, les dettes de [P] [H] auprès de l’URSSAF revêtant un caractère alimentaire et les époux étant dès lors solidaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à [P] [H] le 8 juin 2023. Il est donc acquis que ce dernier a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le caractère exécutoire du titre exécutoire :
Contrairement à ce que soutiennent [P] [H] et [Z] [H] et ainsi que le rappelle justement l’URSSAF, l’examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution, qui est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
Le moyen tiré du défaut de notification de la mise en demeure obligatoire préalable à la délivrance de la contrainte ne concerne pas le caractère exécutoire de la contrainte, mais sa régularité et relève de la seule compétence du juge de l’opposition, en l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire.
En revanche la contestation portant sur les conditions de signification de la contrainte relève bien de la compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, la contrainte délivrée le 21 mars 2023 a été signifiée à [P] [H] le 24 mars 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 4]. [P] [H] ne conteste pas que cette adresse est sa dernière adresse connue de l’URSSAF. Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal que le commissaire de justice s’est donc rendu à cette adresse pour procéder à une signification à la personne même de [P] [H], laquelle s’est avérée impossible pour les raisons suivantes : “aucune indication de son nom ne figure sur les sonneries et boîte aux lettres ; sur place, la gardienne a indiqué que ce dernier aurait quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse; de retour à l’étude, nous avons tenté de joindre [P] [H] sur le [XXXXXXXX01] (numéro de téléphone communiqué par notre mandant), ce numéro de téléphone correspond à une société qui nous déclare ne pas connaître le requis ; nous avons effectué des recherches sur internet pour trouver une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques : site des pages blanches et jaunes, moteur de recherche Google, réseau social Facebook, sans aucun résultat ; nos recherches auprès des services postaux et municipaux sont restées vaines… nous avons adressé au destinataire la lettre RAR”, laquelle est revenue, il convient de le souligner, avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Contrairement à ce que soutient [P] [H], il apparaît que les recherches effectuées par le commissaire de justice pour procéder à une signification à sa personne sont suffisantes ; qu’en outre la pièce relative à la réexpédition de courrier produite date de 2021 et ne permet ni de savoir si cette réexpédition était toujours active le 24 mars 2023 et qu’elle adresse est concernée. Enfin, [P] [H] n’allègue ni ne justifie d’un grief qui résulterait de l’irrégularité alléguée comme l’exige l’article 114 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’affecte le procès-verbal de signification du 24 mars 2023.
Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, dans la mesure où [P] [H] a formé opposition à la contrainte servant de fondement à la saisie contestée postérieurement à cette mesure, laquelle est donc dénuée de tout effet suspensif, le 6 juin 2023 l’URSSAF était bien munie du titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible exigé par l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle pouvait donc valablement faire pratiquer à l’encontre de [P] [H] et [Z] [H] la saisie-attribution querellée.
Sur la régularité du décompte :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité notamment :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est constant que ces dispositions n’imposent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces poste s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Le moyen tiré de ce que le décompte contiendrait des irrégularités ne saurait donc entraîner l’annulation de l’acte. En outre et surtout le présent décompte est parfaitement conforme puisqu’il mentionne les sommes réclamées au titre des cotisations impayées, des majorations pour paiement tardifs et les sommes dues au titre des frais, aucune somme n’étant réclamée au titre des intérêts.
Sur le caractère insaisissable des sommes saisies :
A titre liminaire, il sera rappelé que même si l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte, pour autant aucune sanction n’est prévue par ce texte dans l’hypothèse d’un défaut d’accomplissement de cette formalité. C’est donc de façon parfaitement vaine que [P] [H] invoque un tel moyen.
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur un compte joint des époux [H].
Il doit être rappelé l’incidence du régime matrimonial sur la saisie-attribution.
Si les époux se trouvent sous un régime de séparation de biens, il appartient au créancier d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur.
Si les époux se trouvent sous un régime de communauté, lorsque la dette est propre à l’un des époux ou née d’un cautionnement ou emprunt sans le consentement de l’autre, sauf pour le créancier d’établir que les sommes alimentant le compte joint proviennent exclusivement des revenus de l’époux débiteur, les sommes déposées sur un compte joint sont présumées des acquêts de communauté et se trouvent à ce titre insaisissables en application des articles 1411 et 1415 du Code civil.
S’il s’agit d’une dette de communauté non contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les créanciers d’un époux peuvent poursuivre leur créance sur les acquêts de communauté mais les gains et salaires de l’époux non débiteur font l’objet d’une protection particulière.
Ainsi selon l’article 1414 du Code civil, les gains et salaires de l’époux non débiteur ne peuvent en principe être saisis que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toutefois, l’alinéa 2 de ce texte prévoit que « lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ».
A ce titre, l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Il résulte de la combinaison des articles 1414 du Code civil et R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque les gains et salaires du conjoint de l’époux débiteur sont versés sur un compte, l’ensemble des sommes versées sur ce compte sont saisissables à l’exception d’un montant déterminé qui correspond à un mois de salaire et qu’il appartient à l 'époux non débiteur de former une demande en ce sens.
En l’espèce, [P] [H] et [Z] [H] ne produisent aucun justificatif quant à leur régime matrimonial mais évoquent l’insaisissabilité des sommes déposées sur le compte joint au motif qu’elles seraient réputées acquêts de communauté, ce qui suppose qu’ils seraient soumis à un régime de communauté. Ils ne précisent pas la date de leur mariage et n’invoquent pas que cette dette professionnelle serait née antérieurement à leur mariage.
Il y a donc lieu de considérer que conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil il s’agit d’une dette ménagère. Le créancier a donc le droit de poursuivre son recouvrement sur les biens communs.
Or , [Z] [H] fait pas valoir que ses gains et salaires seraient déposés sur ce compte joint mais n’en justifie pas -la mention d’un versement CARSAT sur le relevé de compte produit sans autre précision étant insuffisante à rapporter cette preuve- et n’a d’ailleurs pas sollicité la banque d’une demande de mise à disposition de son salaire mensuel.
En conséquence, la saisie-attribution réalisée le 6 juin 2023 par l’URSSAF sur le compte joint de [P] [H] et [Z] [H] au titre est valable et rien ne justifie de l’annuler.
Sur la demande de délais de paiement :
L’effet attributif immédiat interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat, à savoir la somme de 39.561,25 euros.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [P] [H] ne produit aucune pièce attestant d’une situation qui justifierait l’octroi de délais de paiement. Il ne justifie pas davantage être en capacité de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Ainsi, aux termes des débats il convient de débouter [P] [H] et [Z] [H] de leurs demandes et de valider la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [H] et [Z] [H], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[P] [H] et [Z] [H], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à l’URSSAF une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [P] [H] et [Z] [H] recevable ;
Déboute [P] [H] et [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF entre les mains de la [7] selon procès-verbal du 6 juin 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne [P] [H] et [Z] [H] aux dépens de la procédure ;
Condamne [P] [H] et [Z] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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