Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :
1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;
3° Être édité depuis plus de six mois ;
4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;
5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;
6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
[…] — l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 prévoit que, pour bénéficier d'une habilitation à diffuser des annonces légales et judiciaires, le journal doit être publié dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; or, en l'espèce, « Aujourd'hui en France » n'est pas « publié dans le département » et ne comporte pas une édition pour le département ;
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 6, lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'Etat : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. […]
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée : « Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. […] Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé à l'article 2. […]
Le 22 mai 2019, l'article 3 de la loi PACTE est venu modifier la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales. […]
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