Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 71
Décisions • 141
Annulation —
[…] — la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; […] Aux termes de l'article 1 de la même loi du 4 janvier 1955 : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, […]
—
[…] Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée par la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 et la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 ; Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; Vu le décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes, notamment son article 4 ;
Rejet —
[…] Vu l'arrêté attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par la loi du 4 janvier 1978 ; Vu la loi n) 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.
L'insertion des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce dans les publications de presse ou les services de presse en ligne remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :
1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;
3° Être édité depuis plus de six mois ;
4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;
5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;
6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts pertinents et tend progressivement à limiter la disparité des tarifs et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation.
Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant.
L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant.
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 décembre 2021, n° 21/00399
- Entreprises LEVES (28300)
- LE MERIDIONNAL
- Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2016, n° 14/00205
- Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2406876
- Entreprises SAINT MICHEL SOUS BOIS (62650)
- Article 256 A du Code général des impôts
- Article 221-6 du Code pénal
- B&C AUTOMOTIVE (SAINT-REMY-DE-PROVENCE, 925371882)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 21 octobre 2024, n° 24/02104
- Nouvelle convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret
- Article 464 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 3, 31 mai 2022, n° 20/07123
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 3 octobre 2024, n° 23/05400
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 avril 1973, 72-11.010, Publié au bulletin
- LE BON PAIN DE FRANCE QUALITE CULINAIRE (SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, 489720003)
- Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 28 janvier 2025, n° 25/00334
- SCP COLUCCI R & REMBARZ M
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