Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 1955
Dernière modification : 24 mai 2019

Commentaires38


1Annonces légales : évolution des tarifs et des modalités de 2012 à 2024.
Village Justice · 10 novembre 2023

Cet arrêté reprend alors les principaux éléments de la loi numéro 55-4, concernant les annonces judiciaires et légales, qui date du 4 janvier 1955. […]

 

3Situation De La Presse Locale
M. Daniel Gueret, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 29 avril 2021

L'article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») est venu réformer en profondeur le régime juridique des AJL. […]

 

Décisions122


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2023, n° 2300261

Rejet — 

[…] — la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300262 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : — la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ; — la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; — le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2014, n° 1301033

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2015, n° 1404131

Désistement — 

[…] Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; Vu le décret n°55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires79

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

Article 1

Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

L'insertion des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce dans les publications de presse ou les services de presse en ligne remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;

3° Être édité depuis plus de six mois ;

4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;

5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;

6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.

La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

Article 3

Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts pertinents et tend progressivement à limiter la disparité des tarifs et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation.

Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant.

L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant.