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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 25 août 2016, n° 2016F01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016F01403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOL FACADE c/ La SARL TRADE INTERIM |
Texte intégral
2016F01403 – 1623800016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 25/08/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après débats en audience publique le 31/05/2016 devant Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, Madame Martine ETHUIN et Monsieur Pierre LEGRAND, juges, assistés de Monsieur Michel PUJOL, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2016 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 25/08/2016.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SAS SOL […]
SELARL Y ET ASSOCIES prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOL FACADE 54 RUE PARGAMINIÈRES
[…]
[…]
Maître X A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOL FACADE
[…]
[…]
représentées par SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES,
Avocats au barreau de Toulouse
2016F01403 – 1623800016/2
ET
La SARL TRADE INTERIM 6 ALLÉE VICTOR HUGO 31240 SAINT-JEAN partie défenderesse
représentée par SCP CHARRIER – de LAFORCADE – FURET, Maître de LAFORCADE, Avocat au barreau de Toulouse
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société TRADE INTERIM a déposé le 2 juillet 2015, une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse à l’encontre de la société
SOL FAÇADE pour faits d’infractions de faux et de tentative d’escroquerie au jugement.
Par jugement en date du 23 février 2016, le Tribunal de Commerce de Toulouse a admis la SAS SOL FAÇADE au bénéfice d’une procédure de sauvegarde et a nommé Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Y ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société TRADE INTERIM SARL, société de travail temporaire, déclare entre les mains du mandataire judiciaire sa créance au passif de la société SOL FAÇADE pour la somme de 362 769,51 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 8 avril 2016 enrêlée sous le numéro 2016]JC1619, le juge-commissaire saisi sur requête de la société TRADE INTERIM déposée au greffe le 25 mars 2016, nomme la société TRADE INTERIM en qualité de contrôleur à la procédure de sauvegarde de la société SOL FAÇADE.
L’ordonnance est notifiée le 12 avril 2016 par les soins du greffier à la société TRADE INTERIM (qui en accuse réception le 13 avril 2016), à la société SOL FAÇADE (qui en accuse réception le 14 avril 2016), à l’administrateur (qui en accuse réception le 14 avril 2016), au mandataire judiciaire (qui en accuse réception le 14 avril 2016) et au ministère public (qui en accuse réception le 14 avril 2016).
Par déclaration effectuée au greffe de ce tribunal en date du 18 avril 2016, la société SOL FAÇADE forme opposition à cette ordonnance.
Le greffier de ce tribunal convoque les parties à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience du 31 mai 2016.
TP
2016F01403 – 1623800016/3
En demande, la société SOL FAÇADE déclare justifier un intérêt légitime à contester la désignation de la société TRADE INTERIM en qualité de contrôleur aux motifs suivants :
La jurisprudence a considéré que l’existence d’actions pénales entre le créancier et le débiteur et la volonté manifestée par le créancier candidat au poste de contrôleur d’assister à toutes les audiences en chambre de conseil et d’y inviter la presse sans autorisation de la juridiction constitue des motifs de refus de nomination au poste de contrôleur dès lors que cette nomination pourrait faire obstacle au redressement de l’entreprise recherché par son dirigeant (TGI d’AVESNES /HELPE 29 MAI 2008 , Act.proc .coll 2008 /16 N° 246 note Vallansan).
De même qu’a été rejetée la demande de désignation d’un contrôleur trop critique à l’égard du débiteur et du mandataire de justice ( TGI PARIS 12 février 2013 , RG n° 10/04728 Leden juin 2013 , Comm. 089 , note Lucas ).
En l’espèce la société TRADE INTERIM en se faisant nommer contrôleur, est susceptible de recueillir des informations qu’elle pourrait par la suite exploiter dans le cadre de l’instance pénale en cours.
Que la société TRADE INTERIM confond la défense de ses intérêts personnels avec ceux des créanciers de la procédure de sauvegarde et qu’une telle désignation serait de nature à compromettre les perspectives de redressement de la société requérante.
La société SOL FAÇADE demande au Tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à l’ordonnance rendue le 8 avril 2016 par le juge- commissaire recevable et bien fondée,
— Réformer l’ordonnance du juge-commissaire prononcée le 8 avril 2016,
— Débouter la société TRADE INTERIM SARL de sa demande de nomination en qualité de contrôleur .
En défense, la SARL TRADE INTERIM soutient :
Dans le cadre de son activité, société de travail temporaire, elle a entretenu des relations d’affaires avec la société SOL FAÇADE depuis 2008.
Différentes relations contractuelles et accords-cadres sont intervenus, mais un litige les a opposées dès le mois de mars 2015 au sujet de factures échues.
En l’absence de tout règlement la société TRADE INTERIM à mis fin aux relations contractuelles et a saisi le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 2 juin 2015, aux fins de voir la société SOL FAÇADE condamnée à lui régler la somme de 315 748,11 euros.
A la suite de la plainte déposée par TRADE INTERIM contre X, à l’occasion de la production d’une pièce litigieuse par SOL FAÇADE, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé un sursis à statuer en date du 1% octobre 2015 dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
# TZ
2016F01403 – 1623800016/4
La société TRADE INTERIM justifie du bien-fondé de sa demande à être désignée en qualité de contrôleur à la procédure de Sauvegarde de la société SOL FAÇADE au bénéfice de l’article L. 621-10 du code de commerce qui permet au juge- commissaire de désigner un à cinq contrôleurs qui lui en font la demande.
Pour pouvoir être désigné contrôleur, le créancier qui en fait la demande :
— Doit justifier d’une créance qui parait fondée en son principe, même si elle est contestée par le débiteur.
— Ne doit pas avoir de liens de parenté avec le débiteur ou avec les dirigeants de celui-ci ou avoir des liens où d’intérêts financiers avec ledit débiteur.
La partie qui s’oppose à cette désignation, en l’occurrence la société SOL FAÇADE, doit démontrer en quoi cette nomination serait de nature à empêcher le bon déroulement de la procédure et nuirait à ses intérêts, la charge de la preuve des motifs invoqués à l’appui de la demande de révocation reposant sur la partie qui les invoque .
Elle ne peut se contenter de faire état d’un conflit sans démontrer l’incidence que celui-ci pourrait avoir sur la procédure collective.
C’est pourquoi le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a jugé que le seul fait qu’une plainte pénale ait été déposée par le créancier à l’encontre d’un débiteur ne saurait constituer une raison valable du rejet de sa candidature aux fonctions de contrôleur,
Le Tribunal ayant justement indiqué que le contrôleur a certes accès à des documents, mais il est tenu au secret professionnel, à défaut il encourt la révocation par le juge commissaire ( Tribunal de Commerce de VERSAILLES 27 mars 1997 __ N° Juris DATA 1997 -600523 ).
Il a été jugé également que l’existence d’un contentieux opposant le débiteur au candidat contrôleur sur le principe et le montant de la créance ne constitue pas un motif d’opposition à la nomination du créancier aux fonctions de contrôleur, le Tribunal de commerce de Paris ayant considéré que l’opposition d’intérêts par essence inhérente à la relation entre créancier et débiteur n’est pas en soi un obstacle à la nomination de ce créancier comme contrôleur ( Tribunal de Commerce de PARIS 28 avril 2006 – Juris DATA 2006_324531).
Cette position est celle de la Cour d’Appel de PARIS qui écarte la demande de révocation d’un créancier contrôleur à la demande du débiteur aux motifs de l’existence d’un contentieux personnel entre le dirigeant de la société créancière en sa qualité de bailleur et le dirigeant du débiteur, considérant qu’il n’existe pas d’incompatibilité avec la fonction de créancier contrôleur ( CA PARIS 22 septembre 2000 -N° Juris DATA 2000 _ 137429).
La plainte déposée le 2 juillet 2015 à l’encontre de la société SOL FAÇADE auprès du Procureur de la République a été déposée contre X, aucunement à l’encontre de SOL FAÇADE, et classée sans suite par le Procureur, celui-ci ayant estimé que :» la personne qui a commis l’infraction dont vous avez été victime n’a pas été identifiée. Par conséquent il n’est pas possible de poursuivre cette affaire «.
Il ne peut donc être prétendu qu’il existerait Un risque que la société TRADE INTERIM utilise des éléments connus dans le cadre de sa mission de contrôleur, au profit de « l’instance pénale en cours «.
2016F01403 – 1623800016/5
Dans le cadre de sa mission de contrôleur, ce dernier a connaissance des éléments relatifs à la situation financière de la société débitrice et des solutions
envisagées pour son redressement, éléments totalement étrangers à la plainte classée.
La société SOL FAÇADE n’explique pas en quoi la société TRADE INTERIM confondrait ses intérêts personnels avec ceux des créanciers de la procédure, se contentant d’une allégation dénuée de tout fondement.
La société TRADE INTERIM a tout intérêt en sa qualité de contrôleur que la société SOL FAÇADE puisse se redresser afin d’être réglée de sa créance.
La SARL TRADE INTERIM demande au tribunal de : Vu l’article L. 621-10 du code de commerce,
— Débouter la société SOL FAÇADE de son opposition à l’ordonnance du juge- commissaire en date du 8 avril 2016 désignant la société TRADE INTERIM en qualité de contrôleur,
— De condamner la société SOL FAÇADE à payer à la société TRADE INTERIM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris celui de l’article 10 du décret du 08.03.2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.
Maîtres Y et X, ès qualités, dûment convoqués n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les conclusions et l’ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2016 formée par la société SOL FAÇADE a été faite dans le délai et dans la forme prévus par l’article R. 621-21 du code de commerce, elle est déclarée recevable ;
Au fond :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.621-10 du code de commerce, tout créancier qui en fait la demande auprès du juge-commissaire, peut être désigné contrôleur à la procédure, avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise, il est tenu à la confidentialité ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de sa demande de se voir désignée en qualité de contrôleur, la société TRADE INTERIM a déclaré sa créance au passif de la société SOL FAÇADE pour un montant de 362 769,51 euros et déclaré remplir les conditions prévues au 3e alinéa de l’article L.621-10 du code de commerce ;
—
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Attendu que la plainte déposée par la société TRADE INTERIM à l’encontre de la société SOL FAÇADE auprès du Procureur de la République de Toulouse a été classée sans suite en avril 2016, les allégations de la société SOL FAÇADE sur l’exploitation dans le cadre de l’instance pénale en cours sont donc inopérantes ;
Attendu que la société SOL FAÇADE ne démontre, ni ne rapporte la preuve que la nomination de TRADE INTERIM en qualité de contrôleur serait de nature à nuire au bon déroulement de la procédure collective ; qu’elle ne précise pas davantage
en quoi l’intérêt à agir de la société TRADE INTERIM compromettrait les perspectives de redressement de l’entreprise ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SOL FAÇADE n’est pas fondée dans son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2016, le tribunal la déboutera de son opposition :
Attendu qu’en conséquence, le tribunal confirmera l’ordonnance n° 2016]JC1619 rendue par le juge-commissaire le 8 avril 2016 ;
La société SOL FAÇADE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et il parait équitable, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à verser à la société TRADE INTERIM la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Après convocations et comparutions prévues par le Code de Commerce,
Déclare recevable en la forme l’opposition faite par la société SOL FAÇADE à l’encontre de l’ordonnance n° 2016JC1619 du juge-commissaire du 8 avril 2016 ;
Au fond,
Déboute la société SOL FAÇADE de son opposition ;
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance :
Condamne la société SOL FAÇADE au paiement des entiers dépens ainsi qu’au
versement à la société TRADE INTERIM de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 118,28 € HT, 23,66 € TVA, 141,94 € TTC
Greffier Le Président […]
un greffier en ayanÿ assuré la mise à disposition
BE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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