Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 114 (V)

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :


a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;


b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;


c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;


d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;


e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;


f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.


g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;


h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;


i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;


j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;


k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.


l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;


m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;


n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;


o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
45 textes citent l'article

Commentaires+500


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] ;es n'affectant pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels

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Village Justice · 13 mars 2024

Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 7 février 2017, n° 16/00086
Infirmation

[…] Selon l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision de l'assemblée générale nommant le syndic ' ou le renouvelant dans ses fonctions ' doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, membres du syndicat.

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2014, n° 1405213
Rejet

[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; […] en premier lieu, que le dossier accompagnant à la déclaration préalable était insuffisant en ce qu'il n'informait pas la mairie de l'existence d'une servitude non aedificandi, en deuxième lieu, que l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement de l'Association foncière urbaine libre qui prévoit cette servitude sur l'assiette du terrain des travaux, et en dernier lieu, qu'il méconnaît l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il a été accordé sans que le pétitionnaire n'ait obtenu l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; que toutefois les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2006, n° 06/17099
Confirmation

[…] « ÉLECTION DU CONSEIL SYNDICAL – PROJET DE RÉSOLUTION (majorité article 25 – alinéa c – loi du 10 juillet 1965). […]

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Actuellement, les travaux en matière d'économie d'énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer clairement les travaux relevant de l'une ou l'autre majorité ; cette complexité risque de conduire à multiplier les … Lire la suite…
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