Article 41-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 41-2
Article 41-4

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14

Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

NOTA

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 : "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure applicable.

Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."

(lire l'article 15)

Commentaires8

1Recouvrement des charges de copropriété dans les résidences services
Chrono Vivaldi · 31 décembre 2018

[…] qu'en l'espèce, le règlement de copropriété qui n'a pas été modifié, stipule seulement (article […] 35), que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que dès lors le syndicat des copropriétaires n'était pas habilité à fournir aux occupants de l'immeuble, […] ni à procéder au recouvrement de charges de cercle ayant pour objet ces services ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ que les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété […] ; […]

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2Copropriété : l’impossible délégation au tiersAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 10 décembre 2015

3Recouvrement de charges.
Chrono Vivaldi · 12 novembre 2015

[…] la Cour d'Appel d'ORLEANS, par un arrêt du 31 mars 2014, relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi, sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la Loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et retient que l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 qui donne qualité pour agir au syndicat, n'empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services […] La Cour d'Appel d'ORLEANS est censurée par la Cour de Cassation, la 3ème Chambre Civile rappelant que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, […]

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Décisions58

1Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2014, n° 12/01972Infirmation partielle

[…] 2° des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, […] S'agissant des résidences de services, il résulte de l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1.Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété'.

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[…] Selon l'article 3 du décret du 26 octobre 2016 entré en vigueur le 1er novembre 2016 " Les catégories de services non individualisables mentionnées à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont : […] Selon l'ancien article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. […] Il n'est pas justifié d'une mise en conformité dudit réglement avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la loi de 2015.

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3Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2015, n° 12/02211Infirmation partielle

[…] Sans discuter que l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d'élargir l'objet du syndicat à la fourniture aux occupants de l'immeuble de services spécifiques, ils soutiennent que cette prérogative doit résulter du règlement de copropriété, […] En tout état de cause, ils estiment que par application de l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, […] Leur acte de vente du 29 décembre 1995, dans la désignation des lots acquis rappelle qu'ils se situent au sein d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, que les acquéreurs ont déclarés bien connaître pour en avoir reçu copie dès avant le jour de la signature (pages 3 et 5).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).