Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 mars 1967 |
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| Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 40
Décisions • 226
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[…] Président : – M. Jean-Marie NICOLAS Juges : M. X Y M me Z A-GILLE M. Eric VALAT M. B C Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi. Minute signée par M. X Y, Juge du délibéré pour le Président empêché, et par M me Egline BOSSE, Greffier […] 2013F421 : SA ACHETER-LOUER.FR / SARL ETAMPES IMMOBILIER
Cassation —
Les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ; il en résulte que le prêteur n'est pas recevable à se prévaloir de ces dispositions. […] Vu l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Rejet —
[…] 1 / que se livre au démarchage, au sens de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, celui qui se rend habituellement « soit au domicile des particuliers, soit dans des lieux publics non réservés à cet effet », aux fins « soit de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, […] ni qu'il en a été ainsi, spécialement en ce qui concerne les appelants », quand le démarchage pouvait résulter pareillement de l'encaissement de fonds publics en un lieu non réservé à cet effet et en constatant l'existence de reçus et de bons de souscriptions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.
Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.