Article 3 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
Article 1Article 4
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
Abrogé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 111 () JORF 7 mai 2005
Abrogé par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

NOTA


Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Commentaires • 10

1. La Cour de cassation, garante du droit des emprunteurs.
Village Justice · 11 octobre 2018

Longtemps discutée dans son inutilité, sa désuétude et sa contreperformance économique, la loi du 3 septembre 1807 ne fut abrogée qu'en 1966 par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent dont l'article 1er stipule : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment ou il est consenti, […] mais impose la mention du TEG. […] La loi de 79 ira même jusqu'à dissoudre le taux d'intérêt dans le TEG : tant dans la publicité que dans l'offre de crédit, le banquier doit mentionner le « taux du prêt défini conformément à l'article 3 modifié de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure » ; […]

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2. De quoi le TAEG est-il le nom ? Histoire et fonction.
Village Justice · 25 octobre 2016

La liste des coûts à collecter pour le calcul du TAEG est définie plus précisément qu'avant le 1er octobre 2016 (articles R. 314-4 et R. 314-5 du Code de la consommation). […] Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global » (article R. 314-5 du Code de la consommation). […] En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance » (ancien article L. 313-1 du Code de la consommation antérieur au 1er octobre 2016, issu de l'art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, […]

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3. Taux effectif global erroné, TEG sans défense.
Village Justice · 2 février 2016

En droit, depuis 1966, le taux effectif global d'un crédit habite à l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier (art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, modifié notamment par la Loi n°79-596 du 12 juillet 1979, et Décret n°2002-927 du 10 juin 2002), lequel reproduit les articles concernés du Code de la consommation. […]

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Décisions • 43

1. Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 avril 2013, n° 2013004894

[…] Désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets, ou des services proposés. 2 Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou objets, ou d'exécution de | Prestation de services, l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure, - Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglemer tation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues ; Faculté de renonéiation prévu à l'article 3, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des

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2. Tribunal de commerce / TAE de Brest, 8 juin 2018, n° 2016002347

[…] Vu l'article 1134 du Code civil : Vu l'article L 341-2 du Code de la consommation, applicable en l'espèce souscrit antérieurement au 1° octobre 2016 ; Vu les articles L641-3 et L622-28 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats.

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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 octobre 2010, n° 09/02463Infirmation partielle

[…] Attendu que ces indemnités sont conformes aux dispositions de l'article R 312-3 du code de la consommation, notamment en ce qu'elles ne dépassent pas 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'une telle indemnité est justifiée par l'équilibre du contrat de prêt résultant de sa durée, lequel équilibre n'est plus respecté en raison de la défaillance de l'emprunteur ; que cette analyse ne s'oppose cependant pas à ce que cette indemnité revête le caractère de clause pénale, conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil, et par suite susceptible de réduction lorsqu'elle est manifestement excessive ;

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Document parlementaire • 0

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