Entrée en vigueur le 23 juin 1966
L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chancelier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chancelier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
1. Conseil d'Etat, Section, du 14 novembre 1969, 62235, publié au recueil LebonRejet
Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 18 juin 1966, "l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, […] Sur les conclusions a fin de non-lieu presentees par le conseil superieur de l'ordre des architectes : – considerant que, par decision du 18 fevrier 1967, posterieure a l'introduction de la requete, le conseil superieur de l'ordre des architectes a declare que la sanction attaquee etait amnistiee par application de la loi n° 66-409 du 18 juin 1966 ;
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