Confirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 févr. 2020, n° 19/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE SAPHIR c/ Société civile SAINT CLAIR, SA ALBINGIA |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00746
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/02/2020
Dossier : N° RG 19/01632 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HICP
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE SAPHIR
C/
Société civile SAINT CLAIR, SA ALBINGIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE SAPHIR Représentée par son syndic en exercice FONCIA COURTES ACCORD, SAS, […], représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié de droit au siège social précité
Lieu-dit Cusson
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
Société civile SAINT CLAIR
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me David IDIART de la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
SA ALBINGIA, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de Monsieur Y
[…]
[…]
[…]
Intervenant volontaire
Représentée et assistée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2019
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONT DE MARSAN
RG 18/01188
FAITS ET PROCEDURE :
En 2008, la SCCV SAINT CLAIR a acquis un terrain situé lieudit «LE CUSSON» à […]) afin d’y réaliser un programme immobilier comprenant 17 logements. Pour la réalisation de ce projet, elle a souscrit différents contrats d’assurance auprès de la SA ALBINGIA (Tous risques Chantier /Constructeur non réalisateurs et Dommage ouvrage).
Les travaux de construction de l’immeuble ont notamment été réalisés par la SARL BOULIAC et l’entreprise individuelle B Y exerçant sous l’enseigne MAISON BLANCHE/SOFERM, toutes deux assurées auprès de la SA GROUPAMA D’OC.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 31 mars 2011.
Dès le mois de juillet de l’année 2012, les copropriétaires ont pris possession de leurs lots.
La SCCV SAINT CLAIR, maître de l’ouvrage, a fait signer à chaque acheteur devenu copropriétaire, un procès-verbal de réception de son lot. En revanche, elle n’a signé aucun procès-verbal de réception expresse des travaux avec les entrepreneurs.
Deux logements ne sont pas réalisés (les lots n°17 et 18), la réception n’est pas prononcée et les travaux n’ont jamais été achevés.
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAPHIR, déplorant des désordres , non-façons et malfaçons a assigné, en référés, la SCCV SAINT CLAIR et M. Z, ès qualités de maître d''uvre, devant le tribunal de grande instance de DAX aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2013, il a été fait droit à la demande et M. A a été commis pour y procéder. Puis, par une seconde ordonnance en date du 19 août 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à :
— l’entreprise individuelle B C Y,
— la SARL BOULIAC,
— la compagnie GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur de l’entreprise B C Y et de la SARL BOULIAC,
— la société ANCO Atlantique contrôleur technique,
— la compagnie ALBINGIA ès qualités d’assureur CNR de la SCCV SAINT CLAIR.
Par ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2014 à la requête de la SA ALBINGIA les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur Z.
Selon exploit d’huissier en date des 4 et 5 septembre 2014 la SA ALBINGIA a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS :
— la société ANCO ATLANTIQUE,
— la SARL BOULIAC,
— l’entreprise individuelle B C Y
— la SA GROUPAMA D’OC,
— M. Z,
— La MAF
Pour demander, au visa des articles 1792 et, subsidiairement 1147 et 1382 du code civil, 31 et 126 du code de procédure civil et L124 ' 3 du code des assurances :
Au principal,
— voir concourir avec la demanderesse au débouté de la demande principale.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre :
— déclarer les défendeurs entièrement responsable des désordres et les condamner conjointement et solidairement à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— outre leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité de procédure de 3000€ en sus des entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2015, le juge de la mise en état de la 7e chambre section 1 du tribunal de grande instance de PARIS a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. A.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés de DAX a alloué au SDC DE LA RESIDENCE LE SAPHIR une provision de 50 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Par actes d’ huissier de justice des 23 et 24 octobre 2018, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAPHIR a assigné la SCCV SAINT CLAIR et son assureur, la SA ALBINGIA, devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN, sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-6, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile afin d’obtenir leur condamnation, in solidum, à réparer l’ensemble de ses préjudices.
Par conclusions d’incident déposées le 8 février 2019, la SA ALBINGIA a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN d’une demande tendant à voir constater la connexité existante entre l’affaire pendante devant le tribunal de grande instance de PARIS et celle intentée devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN et demandant le renvoi de l’affaire devant la 7e chambre 1re section du tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de jonction des deux procédures.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 2 mai 2019 (RG n°18/01188), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a :
— reçu l’exception de connexité ;
— dit que dans l’intérêt d’une bonne justice le tribunal de grande instance de MONT de MARSAN sera dessaisi de l’affaire enrôlée sous le n° 18/1188
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS actuellement saisi d’une instance connexe enrôlée le numéro 14/15618 et réservé l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration d’appel n°19/01160 régularisée le 15 mai 2019 par son conseil, le SDC RESIDENCE LE SAPHIR a interjeté appel de cette décision qu’il critique en chacune de ses dispositions sauf en ce qu’elle a réservé le sort des frais et dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 5 juin 2019 l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été notifiée à la SCCV SAINT CLAIR par RPVA le 7 juin 2019. En outre, elle a été signifiée par exploit d’huissier délivré le 11 juin 2019 à la SA ALBINGIA.
Par conclusions déposées le 7 août 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAPHIR demande à la cour, statuant sur le fondement des articles 14,31,101 et 776 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SA ALBINGIA ;
— de débouter la SA ALBINGIA ainsi que la SCCV SAINT CLAIR de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui payer une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juillet 2019, la SCCV SAINT CLAIR demande, sur le fondement des articles 101 et suivants du code de procédure civile
— de confirmer l’ordonnance déférée,
en conséquence :
— de dire et juger que l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN est connexe à celle pendante devant la 7e chambre section 1 du tribunal de grande instance de PARIS ; qu’il est dans l’intérêt d’une d’une bonne administration de la justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble,
— d’ordonner le renvoi de la présente instance devant la 7e chambre section 1 du tribunal de grande instance de PARIS pour jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro 18/13040,
— de condamner le SDC DE LA RESIDENCE LE SAPHIR, à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe de la cour le 18 juillet 2019, la SA ALBINGIA demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
— de dire et juger que la procédure qu’elle a diligentée devant le tribunal de grande instance de PARIS, dès 2014 est connexe à l’instance introduite par le SDC LE SAPHIR devant le TGI de MONT DE MARSAN et qu’il y a lieu de renvoyer la présente affaire à la connaissance de la 7e chambre 1re section du tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de jonction des deux procédures,
— de débouter le SDC DE LA RESIDENCE LE SAPHIR, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de le condamner à lui régler une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 octobre 2019, la SA GROUPAMA D’OC, agissant ès qualités d’assureur de M. Y, est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de ses écritures, elle demande à la cour :
— de constater l’exception de litispendance existant entre les tribunaux de grande instance de MONT DE MARSAN et de PARIS ;
— de constater que la saisie du tribunal de grande instance de PARIS est antérieure à celle du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN
— de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2019 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’exception de connexité est définie à l’article 101 du code de procédure civile, suivant lequel: « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Le premier juge a justement relevé que :
— le litige principal porte sur des désordres affectant l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement avec constitution du syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAPHIR ;
— Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du TGI de DAX, le 25 juillet 2013, étendue par la suite aux différents intervenants à la construction et assureurs, sont la SA ALBINGIA ;
— préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le 4 et 5 septembre 2014, la SA ALBINGIA, assureur du promoteur constructeur a fait assigner devant le TGI de PARIS les constructeurs et leurs assureurs, afin d’être garantie en cas de condamnation prononcée contre elle à titre principal ;
— suite au dépôt du rapport d’expertise, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAPHIR a fait assigner au fond la SCCV SAINT-CLAIR et la SA ALBINGIA afin de les voir condamner à réparer les désordres et malfaçons affectant l’immeuble.
Ainsi, le TGI de PARIS a été saisi en premier lieu des appels en garantie tandis que le TGI de MONT de MARSAN a été saisi dans un second temps du litige principal.
C’est par une juste appréciation que le juge de la mise en état a considéré que les deux affaires pendantes
respectivement devant les tribunaux judiciaires de MONT de MARSAN et de PARIS sont liées en ce que la décision qui sera rendue dans le litige principal pendant devant la juridiction de MONT de MARSAN, opposant le SDC DE LA RESIDENCE LE SAPHIR à la SCCV SAINT CLAIR et à la SA ALBINGIA conditionne nécessairement les appels en garantie formés contre les constructeurs de l’ouvrage et leurs assureurs, instance préalablement introduite devant la juridiction de PARIS.
Il convient d’ajouter que le caractère décennal des responsabilités est discuté, notamment quant à la réception de l’ouvrage. A ce titre, un débat impliquant les différents intervenants apparaît nécessaire.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la connexité et estimé qu’il relevait d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant la juridiction parisienne, sauf à préciser, ajoutant à la décision que la juridiction de renvoi sera le tribunal judiciaire de PARIS.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAPHIR , appelant.
Au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAPHIR aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F X
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