Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
[…] Ce contrat, conclu au visa de l'article 11 de la loi n°67.3 du 3 janvier 1967 modifiée, devenu L.261-15 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions sont d'ordre public, oblige le vendeur à réserver à l'acquéreur le bien objet du contrat et l'acquéreur à verser un dépôt de garantie. Celui-ci peut renoncer à sa réservation sans pénalité si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 11 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, 29 a 35 du decret n° 67-1166 du 22 decembre 1967 ; […]
[…] — 'la non conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec le document annexé au contrat de vente ou au contrat préliminaire visé à l'article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967, loi du 16 juillet 1971 ainsi que le décret du 29 décembre 1972 (contrat de maisons individuelles article 45-1) précisant la consistance et les caractéristiques techniques et financières des ouvrages',