Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 11 JORF 9 juillet 1967
Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 29 JORF 13 juillet 1972
Modifié par : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 44 () JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les titres Ier, II ou III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ou si celui qui les procure est un organisme d'habitation à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
Le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré, par une société civile immoblilière constituée entre deux ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, ou par une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à une personne de droit public, peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et de l'article 8 de la présente loi :
Stipuler que le transfert de propriété résultera de la constatation du paiement intégral du prix ;
Prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après achèvement de la construction.
[…] Considerant que l'article 166 de l'annexe ii au code, pris pour l'application de l'article 235 quater i bis dispose que « les ventes en l'etat futur d'achevement sont assimilees a des ventes d'immeubles acheves au sens de l'article 165 lorsque les conditions precisees aux articles 6 et suivants de la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiee sont remplies »; qu'en vertu de cette derniere loi le contrat de vente en l'etat de futur achevement ne peut etre conclu avant l'achevement des fondations de l'immeuble ;
[…] Par acte du 8 juillet 1977, la SA CARPI, aux droits de laquelle vient la SA C, a vendu à Monsieur N-O D et son épouse F X une maison d'habitation sise à Vedène. Il était prévu à l'acte que, conformément aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et de l'article 6 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, le transfert de propriété n'interviendrait qu'après paiement intégral du prix de vente et signature d'un acte de transfert de propriété, avec rétroactivité au jour de la conclusion de la vente.
[…] Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable à la date des actes de vente, soit celle issue de l'article 6 de la loi 67-3 modifiée que : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles 7 à 10 ci-après (…) »
Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation de la notion de « terrain indirectement procuré » telle que résultant des articles L.231-5 et L.261-10 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article L.261-10 dudit code impose à quiconque s'oblige à édifier ou faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à la personne pour le compte de laquelle l'immeuble est édifié, […]
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